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07/04/1998 | FRANCE | N°96-16237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-16237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque San Paolo, anciennement dénommée Banque Vernes et commercial, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Pinault Pintemps Redoute, venant aux droits de la société Pinault, dont le siège est ...,

2°/ de la Banque générale du Phenix et du crédit chimique, dont le siège est ..., défende

resses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque San Paolo, anciennement dénommée Banque Vernes et commercial, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Pinault Pintemps Redoute, venant aux droits de la société Pinault, dont le siège est ...,

2°/ de la Banque générale du Phenix et du crédit chimique, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Sanpaolo, de la la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Pinault Printemps Redoute, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque générale du Phénix et du crédit chimique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la Banque générale du Phénix et du crédit chimique, à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1996), que la Banque San Paolo, anciennement Banque Vernes et commercial (la banque) a payé une certaine somme à la Banque nationale d'Algérie en exécution d'un engagement de garantie à première demande émis à la demande de la société Pinault, devenue la société Pinault Printemps Redoute, au nom de la société AST, titulaire d'un marché de construction en Algérie conclu le 23 avril 1984, la société Pinault ayant pris en location-gérance le fonds de commerce de cette dernière mise en règlement judiciaire le 18 décembre 1985;

que la banque a assigné la société Pinault en remboursement de cette somme ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement dirigées contre la société Pinault alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, seuls doivent être autorisés par le conseil d'administration d'une société anonyme les avals, cautions ou garanties des engagements des tiers;

qu'en l'espèce la société Pinault s'est engagée à son profit à contregarantir à première demande le passif qui pourrait résulter du marché algérien conclu par la société AST dont elle avait repris l'exploitation dans le cadre d'un contrat de location-gérance homologué par le Tribunal de la procédure collective de la société;

que dès lors, en décidant que la contregarantie portait sur l'engagement d'un tiers et était donc inopposable à la société Pinault, faute d'avoir été autorisée par le conseil d'administration, sans avoir au préalable vérifié si le contrat de location-gérance et le protocole d'accord conclu entre le syndic de la société AST et la société Pinault, selon lequel la seconde garantit la première de tous ses engagements relatifs au marché algérien, ainsi qu'elle l'invoquait, 1°) n'avaient pas eu pour effet de substituer purement et simplement la société Pinault à la société AST dans l'exécution du marché algérien, ce qui impliquait que la société Pinault garantissait nécessairement ses propres engagements, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des dispositions de l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 ;

2°) ne constituaient pas à tout le moins un engagement d'ordre général régulier à l'égard de la société AST, dont la contregarantie en cause ne constituait qu'une modalité d'exécution ne requérant pas dès lors une autorisation particulière du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé encore sa décision de base légale au regard du texte susvisé et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pris de ce que le fait que la société Pinault ait obtenu de la cour d'appel de Paris en se prévalant de sa qualité de délégataire du marché, qu'elle condamne, par arrêt du 10 décembre 1993, la banque nationale d'Algérie à lui rembourser personnellement le montant des garanties contregaranties par elle, au motif que les premières ayant été appelées à tort, révélait que les engagements contregarantis dans le cadre du marché algérien, objet du contrat de location-gérance, étaient bien des engagements propres de la société Pinault et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que malgré les liens étroits existant entre les sociétés Pinault et AST et malgré sa prise en location-gérance par la première, la seconde a toujours été une personne morale juridiquement distincte et que le contrat de location-gérance n'entraîne pas par lui-même le transfert au gérant de l'intégralité des dettes résultant de l'exploitation du fonds, qu'il n'y avait eu aucune confusion de patrimoine entre elles;

qu'il retient encore, que le protocole d'accord du 17 janvier 1986 comportait l'engagement de la société Pinault de garantir la société AST, titulaire du marché algérien, de toutes les conséquences pouvant résulter de celui-ci et que les lettres d'instruction à la banque mentionnaient que la contregarantie serait émise au nom de la société AST et couvrirait, notamment, la restitution de l'avance versée à cette dernière par le maître de l'ouvrage et enfin que ces lettres d'ordre n'avaient pas été approuvées par le conseil d'administration de la société Pinault;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de la position prise par la société Pinault envers une autre partie, dans une autre instance, a procédé aux recherches prétendument omises et a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque San Paolo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque générale du Phénix et du crédit chimique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16237
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), 05 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-16237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16237
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