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07/04/1998 | FRANCE | N°96-16213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-16213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 1996), que Léon Schebat est décédé le 22 novembre 1985, laissant son épouse séparée de biens, Mme Andrée A..., donataire de la quotité disponible entre époux, son fils Claude A... et sa fille, Mme X...;

que la déclaration de succession, déposée le 21 août 1986, mentionnait une donation conjointe, par acte du 29 août 1979, des époux A... à leurs deux enfants portant, pour chacun, sur la moitié indivise de la nue-propriété d'obligations et de biens immobiliers;

qu'à l'actif successoral était portée la moitié du solde d'un compte indivis entre époux ouvert à la BNP, soit, en espèces, 24 126 francs, et en titres 5 757 348,45 francs;

que Mme A... a choisi d'exercer ses droits en usufruit et a fait donation à ses enfants de sa quote-part des titres ;

que, le 16 mars 1990, l'administration fiscale a notifié à M. Claude A..., pour l'ensemble des héritiers, des redressements portant, d'une part, sur les droits dus par l'épouse survivante, d'autre part, sur un complément du solde du compte-joint, lequel était constitué, presque intégralement, de biens propres de Léon Schebat;

que, lors de l'instance d'opposition engagée par M. Claude A..., l'Administration a prononcé le dégrèvement des taxations litigieuses "pour vice de forme";

que, le 28 juillet 1993, elle a notifié à Mme X..., en sa qualité d'héritière solidaire avec son frère Claude de Léon Schebat, des redressements de droits, effectués en application de l'article 753 du Code général des impôts, sur la quote-part du compte-joint non comptée dans la déclaration de succession, soit 392 247 francs de droits dus par Claude B... et 385 247 francs dus par elle, puis, le 9 septembre 1994, a rendu exécutoire, un avis de mise en recouvrement pour 774 494 francs de droits simples et 388 746 francs de pénalités de retard;

que sa réclamation étant restée sans réponse, Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour être déchargée de ces droits et pénalités ;

Sur le premier et le troisième moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration à condition que l'exigibilité des droits ait été suffisamment révélée par le document présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures;

que la mention pour moitié des comptes indivis dans la déclaration de succession révélait suffisamment l'exigibilité des droits dus sans qu'il fût besoin de procéder à des recherches ultérieures pour déterminer le montant exact du solde à retenir pour les droits de mutation, dès lors que ledit compte, son origine et sa composition étaient déclarés à l'actif de la succession, que le régime matrimonial de séparation de biens de M. et Mme Y...
A... était indiqué dans la déclaration de succession ;

que le jugement est entaché, de ce chef, d'une violation de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales;

et alors, d'autre part, que l'admission de la réclamation présentée par M. Claude A... a résulté d'un vice de procédure affectant la notification de redressements;

qu'à raison de cette irrégularité, ladite notification n'a pu interrompre le délai de la prescription abrégée courant à compter de la déclaration de succession enregistrée en 1986;

que la prescription étant acquise à la date d'admission de la réclamation, il n'était pas loisible à l'Administration d'émettre une nouvelle notification de redressements sans violer l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales;

que le jugement est entaché, de ce chef, d'une violation de ces dispositions ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le décès de M. A... a eu lieu le 22 novembre 1985 et que le redressement notifié à Mme X... est daté du 28 juillet 1993, le jugement, qui ne retient pas que le redressement qui avait été notifié à M. Claude A... aurait interrompu la prescription, énonce que la mention, dans une déclaration de succession, pour moitié des comptes indivis, ne révèle pas suffisamment l'exigibilité des droits dus mais implique des recherches ultérieures pour déterminer le montant exact du solde à retenir au-delà d'une part virile pour asseoir les droits de mutation ;

que, de ces constatations et énonciations, le Tribunal a exactement déduit que la reprise des droits litigieux était soumise à la prescription décennale et avait été exercée avant que celle-ci ne soit acquise;

qu'il suit de là que le troisième moyen manque en fait et que le premier n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir déclaré l'avis de mise en recouvrement régulier, alors, selon le pourvoi, que si les éléments de calcul des droits peuvent être remplacés par le renvoi à la notification de redressement adressée antérieurement au redevable, l'erreur affectant l'avis de mise en recouvrement à raison de l'inexactitude de la date de notification de redressements ne peut être réparée que par l'émission en cours d'instance d'un avis de mises en recouvrement rectificatif;

que l'erreur établie affectant la date inexacte de la notification de redressement visée par l'avis de mise en recouvrement qui lui avait été adressée n'ayant pas été réparée par un avis de mise en recouvrement rectificatif, il appartenait au juge de constater l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement litigieux ;

que le jugement est entaché, de ce chef, d'une violation de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le jugement retient que si la notification de redressement datée du 28 juillet 1993 est visée comme étant du 4 août 1993, date qui serait celle de sa réception, l'avis de mise en recouvrement relatif aux droits de succession comporte les mentions précises, tant au titre des droits principaux que des pénalités de retard pour mettre sa destinataire en mesure de formuler ses observations, et que, d'ailleurs, elle a formé une réclamation le 4 octobre 1994, en se fondant sur la notification du redressement du 28 juillet 1993;

qu'au vu de ces constatations, le Tribunal a pu statuer comme il a fait;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir jugé que l'utilisation par l'Administration de la procédure prévue à l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales n'était pas de nature à vicier les redressements effectués, alors, selon le pourvoi, que, à supposer que l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales vise les droits d'enregistrement, il ne saurait permettre à l'Administration de solliciter du contribuable, au titre d'une déclaration de succession, que de simples informations sous la forme de réponses à des questions limitées au contenu de la déclaration;

que cette disposition ne saurait, en revanche, légalement autoriser l'Administration à demander la communication de pièces telles que des relevés de comptes;

que l'irrégularité de la procédure de redressements est flagrante;

que le jugement est entaché, de ce chef, d'une violation de l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales, disposition générale du droit de contrôle de l'Administration, s'applique notamment aux droits d'enregistrement et que la demande d'information visant tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites, l'Administration peut solliciter communication, dans le cadre précis de la déclaration de succession, des relevés de comptes, étant observé l'absence d'obligation contraignante, le Tribunal a retenu, à bon droit, que son utilisation n'était pas de nature à vicier les redressements litigieux;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir décidé que la preuve était rapportée, conformément à l'article 753 du Code général des impôts, que les titres, sommes ou valeurs, objets du compte indivis, n'appartenaient pas, pour 5 757 348 francs, à chacun des époux A..., mais pour 9 211 294 francs au mari, soit à hauteur de 94,30 % des 7 796 720 francs et de 50 % du solde, et pour 2 295 605 francs à la femme, soit à hauteur de 5,70 % des 7 796 720 francs et de 50 % du solde, alors, selon le pourvoi, qu'il est démontré que les parts de la SA Clinique Ambroise Z... appartenant à Léon Schebat ont été acquises avec des biens mis en communauté par les époux et provenant particulièrement de biens originairement propres de Mme Andrée A...;

que la preuve a été apportée du caractère joint du compte en cause, de sorte que les droits du défunt ne pouvaient être supérieurs à une part virile;

qu'en admettant l'administration de la preuve contraire par l'Administration, le juge a violé l'article 753 du Code général des impôts ;

Mais attendu que ce moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine faite par le juge du fond sur la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16213
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Prescription décennale - Reprise de droits litigieux.

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications - Droit de communication - Conditions.


Références :

CGI L180 et L10

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-16213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16213
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