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07/04/1998 | FRANCE | N°96-15874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-15874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1ère section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poull...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1ère section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 14 février 1996), que l'administration fiscale estimant que M. X... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier, pour son achat d'un immeuble du 2 mai 1988, du régime spécial prévu pour les marchands de biens par l'article 1115 du Code général des impôts, lui a notifié un redressement de droits d'enregistrement;

que sa réclamation ayant été rejetée au motif que le caractère commercial de son activité n'était pas établi, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris Sud pour faire annuler cette décision ;

Attendu que M . X... reproche au jugement d'avoir repoussé cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal fonde sa décision sur le défaut de précision par lui s'agissant de son imposition personnelle "au titre des opérations alléguées", cependant qu'il ne ressort d'aucune des écritures ayant valablement saisi le tribunal de grande instance, que la question de son imposition personnelle ait été évoquée par l'une ou l'autre des parties ;

qu'en cet état, ladite question n'était pas dans le débat au sens technique du terme ;

qu'en la retenant cependant pour statuer comme il l'a fait, le Tribunal viole l'article 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en l'état des écritures le saisissant, si le Tribunal entendait tirer une conséquence du régime de son impositions personnelle au titre des opérations alléguées, il ne pouvait le débouter de sa contestation au prétexte qu'il n'apportait aucune précision sur ladite imposition personnelle, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer et spécialement au contribuable ;

qu'ainsi, le Tribunal méconnait les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 1115 du Code général des impôts exonère des droits de mutation, sous les conditions qu'il précise, les achats effectués par les personnes qui réalisent des opérations immobilières "dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux,";

que M. X... prétendait que l'achat litigieux entrait dans le champ d'application de cet article, la qualité de marchand de biens devant lui être reconnue en vertu de l'article 35-1-1° du Code général des impôts, dès lors qu'il avait souscrit des parts de SCI dont les bénéfices sont comptés, pour l'impôt sur le revenu, comme des bénéfices industriels et commerciaux de leurs membres et que l'administration fiscale objectait qu'il n'apportait aucune preuve des participations souscrites ni du statut fiscal des sociétés concernées ;

qu'ainsi, c'est sans modifier les termes du débat ni méconnaître le principe de contradiction que le Tribunal a statué comme il a fait;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15874
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Marchand de biens - Définition.


Références :

CGI 35-1-1° et 1115

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1ère section), 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-15874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15874
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