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07/04/1998 | FRANCE | N°96-15463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-15463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine de Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Dijon (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine de Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Dijon (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme de Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Dijon, 22 avril 1996), que Mme de Y..., née X..., a reçu au décès de son père Jean-François X..., survenu le 22 juin 1986, un immeuble et a obtenu le bénéfice du paiement différé des droits de mutation le concernant;

que cet immeuble a été vendu ultérieurement au district de l'agglomération dijonnaise, et que Mme de Y..., qui avait omis de s'acquitter des droits de mutation devenus exigibles du fait de la vente, a fait l'objet d'un redressement contradictoire ;

Attendu que Mme de Y... reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant de ce redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à l'administration d'établir que dissimule sa portée un acte enregistré qui ne révèle pas à lui seul l'exigibilité des droits ayant donné lieu à paiement différé;

qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la prescription alléguée que la notification de redressement du 25 octobre 1993 était postérieure de plus de trois ans à l'enregistrement, le 8 avril 1987, de la vente intervenue le 26 mars 1987, qu'elle ne montre pas que l'exigibilité des droits litigieux ait été révélée à l'acte enregistré, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en l'état de la seule affirmation selon laquelle il n'apparaît nullement que l'exigibilité des droits ait été révélée à l'acte enregistré, affirmation dépourvue de toute analyse des éléments de la cause et exempte de toute constatation d'une simulation, au demeurant non alléguée, dans l'acte enregistré, le jugement est dépourvu de toute base légale au regard des articles 1717 du Code général des impôts, 307, 398 et 404 B de l'annexe III dudit Code et, ensemble, de l'article L. 80 du Livre des procédures fiscales;

alors, ensuite, qu'elle faisait observer qu'en garantie du paiement différé de la somme de 1 474 722 francs correspondant aux droits de mutation litigieux, une hypothèque légale avait été prise par le Trésor public sur les biens de la succession et que l'acquéreur des parcelles vendues le 26 mars 1987, selon acte enregistré le 8 avril 1987, n'était autre que l'Institut de l'agglomération dijonnaise;

qu'en ne répondant pas de ces chefs à ses conclusions de nature à établir que l'administration fiscale du district de Dijon n'était pas en mesure de déduire de l'acte enregistré l'exigibilité des droits de mutation à titre gratuit dont le paiement avait été différé, le Tribunal a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, le redressement notifié au contribuable doit être motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations ou à faire connaître son acceptation;

qu'en refusant de sanctionner en l'espèce le défaut de l'article 398 de l'annexe III du Code général des impôts servant à délimiter le champ des poursuites, le Tribunal a violé ensemble les dites dispositions ;

Mais attendu, d'une part, en ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l'Administration, que le redressement n'était pas fondé sur une dissimulation et que Mme de Y... n'avait pas fait état dans ses écritures que l'administration fiscale aurait eu connaissance de la vente des biens au district de l'agglomération dijonnaise ;

Attendu, d'autre part, qu'à juste titre le jugement a relevé que l'article invoqué, se bornant à énoncer que le différé de paiement ne s'applique pas aux indemnités de retard ni aux droits et pénalités résultant d'insuffisances ou d'omissions, n'entrait pas dans les seuls textes qui, relatifs à la cause et aux conséquences du redressement, doivent être mentionnés dans la notification du redressement ;

Qu'ainsi, irrecevables pour partie, les griefs du moyen ne sont pas fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15463
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles générales) - Prescription - Droit de reprise - Fondement - Dissimulation.

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications - Notification du redressement - Textes à viser - Différé de paiement.


Références :

CGI 1717, L57

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon (1re chambre civile), 22 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-15463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15463
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