Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 719 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que diverses caisses régionales du Crédit agricole ont constitué en 1975 une société Procam, ayant son siège dans le département des Hautes-Pyrénées, société dont l'activité consistait à produire et diffuser les chéquiers, documents bancaires et cartes de crédit utilisés par les Caisses ; qu'a été constituée l'année suivante une société Filicam, ayant le même objet social mais domiciliée dans le département du Var ; que, la dissolution de Filicam ayant été décidée en octobre 1984 par les associés, le stock de papier a été cédé à Procam, le matériel de production à une société Multico, laquelle l'a recédé en décembre de la même année à Procam ; que l'administration fiscale a considéré que ces actes constituaient une cession du fonds de commerce exploité par Filicam, cession dont la dissimulation constituait un abus de droit ; qu'elle a donc procédé à un redressement, suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits éludés, grossis de l'amende du double droit ; que la société Procam a demandé l'annulation de cet avis, en contestant avoir pu acheter un fonds de commerce, Filicam ne disposant pas de clientèle ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement, après avoir relevé que les associés de Filicam avaient été à la suite de l'opération intégrés à la société Procam, retient que les deux sociétés disposaient de clientèles qui, bien qu'ayant des besoins identiques d'un produit spécifique, étaient géographiquement distinctes et que, par le fait de la cession, la clientèle de Filicam était passée à Procam ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si l'activité de la société s'adressait à des personnes autres que les associés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse.