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07/04/1998 | FRANCE | N°96-15187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-15187


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance du Mans, 8 novembre 1995), que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine (Groupama) a demandé la restitution des sommes qu'elle avait versées au titre de l'impôt de bourse des années 1991 à 1993, à l'occasion des opérations d'achats et de ventes de valeurs mobilières entrant dans le champ d'application de cet impôt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir déclaré recevable cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes

de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, les réclamations c...

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance du Mans, 8 novembre 1995), que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine (Groupama) a demandé la restitution des sommes qu'elle avait versées au titre de l'impôt de bourse des années 1991 à 1993, à l'occasion des opérations d'achats et de ventes de valeurs mobilières entrant dans le champ d'application de cet impôt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir déclaré recevable cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, les réclamations contestant tout ou partie de l'impôt doivent être introduites par le contribuable lui-même ; que l'impôt de bourse doit être payé par l'intermédiaire qui a réalisé l'opération, seul redevable légal de l'impôt selon l'article 983 du même Code ; qu'en ignorant ce moyen de pur droit et en accueillant néanmoins la demande de restitution du droit de timbre formulée par le donneur d'ordre, non assujetti à cet impôt, le Tribunal a violé les dispositions des articles R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, 982 et 983 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'impôt est supporté par la personne pour laquelle l'opération a eu lieu, le jugement en a exactement déduit que cette dernière avait qualité pour en demander la restitution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15187
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Timbre de bourse - Restitution - Qualité - Donneur d'ordre .

L'impôt de bourse étant supporté par la personne pour laquelle l'opération a eu lieu, c'est cette personne qui a qualité pour en demander la restitution.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-15187, Bull. civ. 1998 IV N° 131 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 131 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15187
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