Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance du Mans, 8 novembre 1995), que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine (Groupama) a demandé la restitution des sommes qu'elle avait versées au titre de l'impôt de bourse des années 1991 à 1993, à l'occasion des opérations d'achats et de ventes de valeurs mobilières entrant dans le champ d'application de cet impôt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir déclaré recevable cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, les réclamations contestant tout ou partie de l'impôt doivent être introduites par le contribuable lui-même ; que l'impôt de bourse doit être payé par l'intermédiaire qui a réalisé l'opération, seul redevable légal de l'impôt selon l'article 983 du même Code ; qu'en ignorant ce moyen de pur droit et en accueillant néanmoins la demande de restitution du droit de timbre formulée par le donneur d'ordre, non assujetti à cet impôt, le Tribunal a violé les dispositions des articles R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, 982 et 983 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'impôt est supporté par la personne pour laquelle l'opération a eu lieu, le jugement en a exactement déduit que cette dernière avait qualité pour en demander la restitution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.