Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dijon, 29 janvier 1996), que, conformément au jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession proposé par l'administrateur du redressement judiciaire de M. X..., la société La Concorde (la société) a pris, le 23 octobre 1986 en location-gérance le fonds, puis l'a acquis deux ans plus tard, le 9 novembre 1988, au prix prévu : qu'elle a acquitté alors les droits de mutation, dont elle a ultérieurement demandé la restitution ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les droits de mutation, en cas de cession de fonds de commerce dans le cadre d'un plan de redressement prévoyant une période de location-gérance, ne peuvent être perçus qu'à la conclusion du contrat de location-gérance ; qu'en décidant que les droits d'enregistrement versés par elle avaient pu être perçus après la signature de l'acte de cession, le Tribunal a violé les articles 61 de la loi du 25 janvier 1985, 635 et 719 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, que les droits de mutation en cas de cession d'un fonds de commerce dans le cadre d'un plan de redressement prévoyant une période de location-gérance, ne peuvent être perçus qu'à la conclusion du contrat de location-gérance ; qu'en décidant que les droits d'enregistrement versés par elle avaient pu être perçus après la signature de l'acte de cession, tout en relevant que l'acquisition du fonds était déjà en partie réalisée lors de la conclusion du contrat de location-gérance, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les mêmes textes ; et, alors, enfin, que les droits de mutation, en cas de cession d'un fonds de commerce dans le cadre d'un plan de redressement prévoyant une période de location-gérance, ne peuvent être perçus qu'à la conclusion du contrat de location-gérance ; qu'en tout état de cause, en ne s'expliquant pas sur la circonstance, invoquée par elle, que l'administration fiscale avait soutenu, à l'occasion d'une précédente procédure, que le contrat de location-gérance constituait en réalité une mutation à titre onéreux de fonds de commerce, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
Mais attendu, en premier lieu, que le Tribunal a retenu à bon droit que, même précédée d'une location-gérance, seule la cession du 9 novembre 1988 avait opéré transfert de la propriété et constituait le fait générateur de l'imposition ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il n'avait pas à répondre à l'argument tiré de la position qu'aurait prise l'Administration dans une autre instance soumise à une autre juridiction ;
Attendu, enfin, qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que la société ne contestait pas le principe du paiement de droits de mutation, mais seulement la date d'exigibité de l'impôt ; que le Tribunal a donc pu énoncer que le paiement n'était pas indu, la dette ayant un fondement légal ; qu'il a exactement ajouté que l'article 1961 du Code général des impôts, applicable au litige puisque relatif à la restitution de droits versés, subordonnait cette dernière à des conditions qui n'étaient pas réunies en l'espèce ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.