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07/04/1998 | FRANCE | N°96-14885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-14885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unifrance, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2°/ de la société Thifan industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unifrance, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2°/ de la société Thifan industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Unifrance, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la société Thifan industries, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 1996), que M. Jean-Claude X..., titulaire du brevet numéro 83-18.988, ayant pour objet une munition pour arme de chasse de type balle flèche, et de la marque X..., enregistrée sous le numéro 1.363.797, déposée pour désigner des cartouches pour arme de chasse, a concédé la licence du brevet et de la marque à la société Silverplus;

qu'à la suite de la résiliation judiciaire de ces concessions de licence est intervenu un protocole d'accord formalisant la résiliation du contrat de licence limitant à la date du 15 septembre 1992 la fabrication par la société Silverplus des balles flèches et, au 12 novembre 1992, la sous-traitance de l'encartouchage;

qu'au nombre des sous-traitants était la société Unifrance;

que M. X... et la société Thifan Industrie, à laquelle il a concédé la licence d'exploitation du brevet, ont assigné la société Unifrance en concurrence déloyale pour avoir poursuivi la fabrication et la commercialisation de produits conformes au brevet ;

Attendu que la société Unifrance fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant une telle qualification pour de tels actes sans constater qu'ils constituaient éventuellement des agissements parasitaires, une imitation servile du produit X... ou son dénigrement, ou encore un moyen de désorganiser l'entreprise concurrente ou son marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la société Unifrance avait diffusé une circulaire présentant le litige l'opposant à M. X... et à la société Thifan avec une orientation caractérisant la mauvaise foi tout en offrant un rabais de dix pour cent jusqu'à épuisement du stock de cartouche X... et en vantant les mérites d'un produit censé s'y substituer, et en en déduisant que la société Unifrance avait, par ce comportement, commis des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé la faute, a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unifrance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unifrance à payer à M. X... et à la société Thifan Industrie la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14885
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 28 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-14885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14885
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