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07/04/1998 | FRANCE | N°96-14089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-14089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Europarfums, dont le siège est ...,

2°/ la société Elbe "Empreinte Parfums", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants région Nord, dont le siège est ...,

2°/ de la Fédération nationale des parfumeurs détaillants, dont le siège est 21

, rue du ...,

3°/ de la société Kenzo, dont le siège est ...,

4°/ de la société Tamaris, société anony...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Europarfums, dont le siège est ...,

2°/ la société Elbe "Empreinte Parfums", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants région Nord, dont le siège est ...,

2°/ de la Fédération nationale des parfumeurs détaillants, dont le siège est 21, rue du ...,

3°/ de la société Kenzo, dont le siège est ...,

4°/ de la société Tamaris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Europarfums et de la société Elbe "Empreinte Parfums", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants région Nord et de la Fédération nationale des parfumeurs détaillants, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 1996 ) que les sociétés Europarfums et Elbe Empreinte Parfums ont formé contredit à un jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal de commerce de Lille qui, sur l'action en concurrence déloyale formée à leur encontre par la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants région Nord, la Fédération nationale des parfumeurs détaillants, les sociétés Kenzo et Tamaris avait rejeté l'exception d'incompétence territoriale par elles soulevées et s'était déclaré compétent pour connaitre du litige ;

Attendu que les sociétés Europarfums et Elbe Empreinte Parfums font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit et de les avoir renvoyées devant le tribunal de commerce de Lille pour qu'il soit statué au fond, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, "en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi";

qu'en déclarant compétent le tribunal de commerce de Lille au motif qu'il était "la juridiction dépendant du ressort où le dommage a été réalisé", la cour d'appel de Douai a privé sa décision de base légale au regard dudit article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, et en toute occurrence, que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle du lieu où ce dommage est survenu;

qu'en assimilant à ce dernier le lieu où ont pu être ultérieurement mesurées les conséquences financières des agissements allégués, la cour d'appel a violé le même article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'à supposer que les sociétés Europarfums et Elbe aient été informées des intentions de Mme X... de revendre les produits acquis à Paris au comité d'entreprise de la maternité de la Sainte Famille à Lille, cela ne modifiait en rien le lieu du fait dommageable et celui où le dommage avait été subi;

qu'en se fondant sur des motifs inopérants à établir la compétence de la juridiction consulaire lilloise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que n'ayant pas constaté que les demanderesses au contredit aient contesté que les parfums achetés à Paris par Mme X... étaient destinés à être revendus à Lille par un comité d'entreprise local, la cour d'appel, abstraction faite du terme impropre de "dommage réalisé" au lieu "de dommage subi", a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que les faits invoqués de concurrence déloyale se situant à Lille "au détriment des commerces lillois", le tribunal de commerce de Lille était compétent pour en connaitre;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Europarfums et Elbe Empreinte Parfums aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14089
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-14089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14089
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