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07/04/1998 | FRANCE | N°96-13912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-13912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etudes et Constructions Mécaniques, ECM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Yannick X..., ès qualités de liquidateur de la société Physem, société anonyme, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etudes et Constructions Mécaniques, ECM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Yannick X..., ès qualités de liquidateur de la société Physem, société anonyme, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société ECM, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Stein Heursey Physiterm, devenue la société Physem, ayant pour objet la fabrication de biens d'équipement thermiques destinés aux industries aéronautiques et automobiles, a, suivant contrat du 6 novembre 1992 à effet au 1er novembre précédent, cédé son fonds de commerce et les contrats en cours à la société Etudes et Constructions Mécaniques (ECM), moyennant le prix de 2 567 000 francs à verser par la cédante, compte tenu notamment des acomptes perçus par elle pour l'exécution des contrats en cours;

qu'un litige a opposé les parties quant au décompte des sommes finalement dues, la société Physem, entretemps mise en liquidation judiciaire, considérant que le prix était entendu hors taxe et demandant en outre compensation du prix de cession avec trois factures qu'elle estimait lui être dues par la société ECM, pour un montant global de 4 865 752,39 francs représentant les sommes dont elle avait dû faire l'avance au titre des contrats en cours, entre le 30 septembre 1992, date de l'arrêté comptable ayant fondé la détermination du prix, et le 1er novembre 1992, date d'entrée en possession de l'acquéreur du fonds ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société ECM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le prix de cession s'entendait d'un prix "hors taxe", alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 1134 du Code civil et 283 et 289 du Code général des impôts qu'en présence d'un prix sans indication de TVA, celle-ci est présumée incluse dans le prix forfaitaire;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, sur ce point, que les pièces comptables sur lesquelles les parties s'étaient appuyées pour évaluer les éléments cédés étaient établies hors taxe, que les correspondances qu'elles s'étaient adressées postérieurement au contrat révélaient qu'elles raisonnaient sur des chiffres hors taxe et qu'elles entendaient assujettir la vente de ces éléments à la TVA, ce qui résultait encore du fait que la société ECP en avait récupéré le montant, a pu décider que les parties avaient convenu que le prix était fixé hors taxe;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer la société ECM redevable des trois factures, l'arrêt retient que le contrat n'a pas entendu fixer les relations des parties ne varietur puisqu'il prévoyait le réajustement de la valeur du stock et des immobilisations suivant inventaire physique et qu'il stipulait que "le prix de la vente inclut... les provisions nécessaires au bon achèvement et à la garantie des affaires transférées", dont l'acquéreur s'engageait à faire son affaire personnelle;

que les juges ajoutent que les provisions nécessaires au bon achèvement et à la garantie des affaires transférées ont été calculées au 30 septembre 1992, de sorte que si la société Physem faisait des dépenses déjà prises en compte pour la détermination du prix de vente, la société ECM lui en devait le remboursement, cette situation n'étant que la conséquence de l'impossibilité de faire coïncider l'arrêté comptable avec la prise d'effet du contrat de cession ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, si les parties étaient convenues d'un réajustement de la valeur du stock et des immobilisations, elles n'avaient rien stipulé de tel quant aux provisions dont elles avaient arrêté le montant sans réserve, la cour d'appel, en ajoutant à cet acte des dispositions qu'il ne prévoyait pas, a méconnu la loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société ECM redevable envers M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Physem, du montant des trois factures pour un montant de 4 865 752,39 francs, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13912
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-13912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13912
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