La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1998 | FRANCE | N°96-13219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-13219


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 1996), que la société Automobiles Citroën a refusé le 25 avril 1990 de conclure un nouveau contrat de concession automobile avec la société Alès auto, son ancien concessionnaire ; que celle-ci, qui ne conteste pas le caractère régulier de la résiliation du contrat de concession dont elle bénéficiait, a assigné la société Citroën devant le tribunal de commerce en responsabilité pour pratiques discriminatoires et refus de vente au sens de l'article 36, alinéas 1 et 2, alors en vigueur, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;<

br>
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 1996), que la société Automobiles Citroën a refusé le 25 avril 1990 de conclure un nouveau contrat de concession automobile avec la société Alès auto, son ancien concessionnaire ; que celle-ci, qui ne conteste pas le caractère régulier de la résiliation du contrat de concession dont elle bénéficiait, a assigné la société Citroën devant le tribunal de commerce en responsabilité pour pratiques discriminatoires et refus de vente au sens de l'article 36, alinéas 1 et 2, alors en vigueur, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Alès auto fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que le choix d'un concessionnaire exclusif par un industriel parmi plusieurs candidats constitue une pratique discriminatoire prohibée par l'article 36, paragraphe 1, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à cet égard violé par l'arrêt attaqué, puisqu'il affecte les conditions et modalités de vente ou d'achat lorsqu'il a pour effet de priver le partenaire économique dont la demande de nouvelle concession est rejetée des conditions et modalités consenties aux seuls concessionnaires exclusifs et crée de la sorte un désavantage dans la concurrence, et l'industriel doit alors le justifier par des contreparties réelles et objectives seules susceptibles de légitimer cette discrimination au regard des dispositions de l'article 10 de ladite ordonnance ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu, à bon droit, que le règlement d'exemption n° 123-85 de la Commission des Communautés européennes rend inapplicable l'article 85, alinéa 1, du Traité instituant la Communauté européenne aux restrictions de concurrence que constitue en matière de concession exclusive automobile l'interdiction de livrer les revendeurs non agréés, faisant ainsi ressortir que la licéité d'un accord de concession automobile exempté en application du règlement d'exemption de la Commission ne peut être contestée sur ce fondement au regard de l'article 36, paragraphe 1, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le troisième moyen, réunis :

Attendu que la société Alès auto fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute reprochée à la société Citroën pour avoir refusé de communiquer les critères de sélection auxquels son concessionnaire offrait de se soumettre et avoir rejeté sa candidature pour une nouvelle concession à compter du 1er janvier 1991, constituait le fait générateur du préjudice invoqué et qu'à cette date, soit le 25 avril 1990, il n'était pas contesté que les parties étaient encore partenaires économiques ; qu'en appréciant le principe de la responsabilité à une date postérieure, l'arrêt attaqué procède donc d'une violation de l'article 36, paragraphe 1, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que si le concédant peut traiter avec la personne de son choix et écarter une candidature au profit d'une autre, en fonction de son appréciation personnelle des qualités de chaque candidat, il demeure tenu par les mêmes textes de ne pas agir de manière discriminatoire, ce qui l'oblige à communiquer les critères conformes à l'article 10-2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sur lesquels portera l'appréciation personnelle des qualités de chaque candidat, appréciation qui ne peut en aucun cas relever de l'arbitraire pur, qui n'autoriserait aucun contrôle et n'offrirait aucune garantie contre une discrimination subjective étrangère à toute appréciation des qualités de chaque candidat ; alors que le principe de la liberté de choix du partenaire dans les contrats conclus intuitu personae ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de soustraire un constructeur automobile à l'application des dispositions d'ordre public de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qu'en vertu des dispositions combinées de ses articles 7 à 10 et de l'article 36, paragraphes 1 et 2, qui interdisent respectivement des pratiques anticoncurrentielles, les pratiques discriminatoires et refus de vente le concédant ne dispose du droit discrétionnaire (mais non arbitraire) d'agréer ou de refuser une personne physique ou morale sollicitant son entrée dans le réseau qu'à charge pour lui d'établir d'abord que sa décision d'admission ou de rejet de candidature à son réseau de distribution repose sur des critères objectifs, nécessaires et non discriminatoires ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 7 à 10 et 36, paragraphe 2, de l'ordonnance susvisée ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu, à bon droit, que le concédant a le droit de traiter avec le cocontractant de son choix, qu'il n'est pas tenu de motiver sa décision ni de communiquer les critères selon lesquels ce choix est exercé ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13219
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Article 85 - paragraphe 3 - Accords de distribution et de service de vente de véhicules automobiles - Règlement n° - Interdiction de livrer les revendeurs non agréés - Portée - Concurrence (ordonnance du 1er décembre 1986) - Pratique non discriminatoire.

CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Transparence et pratiques restrictives - Pratique discriminatoire - Concession exclusive automobile - Interdiction de livrer les revendeurs non agréés - Licéité - Fondement - Communauté européenne - Règlement n°.

1° C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le règlement d'exemption n° 123-85 de la Commission des communautés européennes rend inapplicable l'article 85, alinéa 1er, du traité instituant la Communauté européenne aux restrictions de concurrence que constitue en matière de concession exclusive de marque automobile l'interdiction de livrer les revendeurs non agréés, faisant ainsi ressortir que la licéité d'un accord de concession automobile exempté en application de ce règlement d'exemption ne peut être contestée sur ce fondement au regard de l'article 36, paragraphe 1, de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

2° CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Transparence et pratiques restrictives - Pratique discriminatoire - Concessionnaire exclusif - Choix - Droit du concédant - Exercice.

2° Le concédant à le droit de traiter avec le cocontractant de son choix ; il n'est pas tenu de motiver sa décision ni de communiquer les critères selon lesquels le choix de son concessionnaire est exercé.


Références :

1° :
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 36 par. 1
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 85 par. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-13219, Bull. civ. 1998 IV N° 126 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 126 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award