AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, A), au profit :
1°/ de M. Paul Z...,
2°/ de Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant tous deux ...,
3°/ de Mme X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société nouvelle des établissements Turon frères, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales a poursuivi sur leurs biens, M. et Mme Z...;
qu'ils l'ont assignée en responsabilité;
que Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Turon qu'ils avaient appelée en intervention, a , elle aussi, assigné en responsabilité la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales;
que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, qui l'avait absorbée, a défendu à ces demandes et a fait valoir que la demande du liquidateur ayant été dirigée contre une société qui n'existait plus, l'assignation et le jugement étaient nuls pour avoir statué sur une action irrecevable ;
Attendu que l'arrêt contre lequel la Caisse régionale du Crédit agricole Sud-Méditerranée a formé un pourvoi s'est borné, disant n'y avoir lieu à annulation de l'assignation et du jugement déféré, à déclarer recevable l'action du liquidateur judiciaire et, avant dire droit au fond, à ordonner une expertise;
qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond, contre un arrêt qui a seulement admis la recevabilité de l'action des demandeurs et ordonné une mesure d'instruction n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.