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07/04/1998 | FRANCE | N°96-12974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-12974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Annie X..., demeurant ...,

2°/ M. Hugo X..., demeurant ...,

3°/ M. Olivier X..., demeurant ..., agissant tous trois en leur qualité d'ayants-droit de Yannick X..., décédé,

4°/ la société BC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de la société Pompes funèbres générales, dont le s

iège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Annie X..., demeurant ...,

2°/ M. Hugo X..., demeurant ...,

3°/ M. Olivier X..., demeurant ..., agissant tous trois en leur qualité d'ayants-droit de Yannick X..., décédé,

4°/ la société BC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de la société Pompes funèbres générales, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X... et de la société BC, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 janvier 1996), rendu sur renvoi après cassation, que la société BC et M. X... ont procédé dans le district d'Arcachon à des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres dont la société Pompes funèbres générales (société PFG) est localement le concessionnaire exclusif en application des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes;

que cette entreprise a alors saisi le tribunal de commerce pour demander réparation du préjudice que lui avait causé les agissements de la société BC et M. X... ;

Attendu que les héritiers de M. X... et la société BC font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à la société PFG 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait à la société Pompes funèbres générales de rapporter la preuve qu'elle exerçait son monopole conformément au droit communautaire, et donc de justifier des prix qu'elle pratiquait par rapport à ceux des autres entreprises exerçant la même activité dans les communes où il n'existait pas de concessionnaire exclusif;

qu'à cet égard, M. X... et la société BC avaient montré que la société Pompes funèbres générales n'avait jamais satisfait à la sommation de communiquer les devis et factures attestant des prix réellement pratiqués à l'époque et dans le secteur géographique considérés, et s'était bornée à se référer aux tarifs extraits du cahier des charges des contrats de concession, qui étaient sans rapport avec les prix effectivement pratiqués;

qu'en se bornant, en réponse à ce moyen, à énoncer qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces, la cour d'appel n'a pas répondu à une articulation essentielle de leurs conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil;

et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;

alors, d'autre part, qu'en énonçant au soutien de sa décision que M. X... et la société BC ne versaient aucun élément de comparaison des prix pratiqués, alors qu'il appartenait à la société Pompes funèbres générales d'établir, par production de ses factures et devis, d'abord les prix qu'elle pratiquait effectivement, pour permettre de vérifier s'ils n'étaient pas plus élevés que ceux pratiqués dans les villes où il n'y avait pas de concessionnaire, la cour d'appel : a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil;

et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne;

et alors, enfin, que M. X... et la société BC avaient effectivement justifié dans leurs conclusions des écarts entre les prix annoncés par la société Pompes funèbres générales et ceux pratiqués par d'autres entreprises de pompes funèbres dans d'autres communes, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu' après avoir analysé de façon concrète les éléments de preuve qui lui étaient soumis par la société PFG, la cour d'appel a constaté que la "part de marché" concernant la livraison de cercueils et leurs accessoires qu'elle fabriquait n'excédait pas 35 à 40 % en France, à l'époque considérée, et 8 à 9 % à l'échelle de la Communauté européenne;

qu'elle a également relevé que la "réalité de la concurrence" à l'époque considérée était "attestée par l'existence de 500 entreprises concessionnaires qui n'appartenaient pas au groupe des Pompes funèbres générales et au total d'environ 2 000 entreprises de prestations funéraires, uniquement pour la France";

qu'en l'état de ces constatations c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé qu'elle n'avait pas à rechercher si les autres conditions d'application de l'article 86 du traité de Rome étaient réunies, les trois conditions énonçées par l'arrêt de la CJCE du 4 mai 1988 étant "cumulatives" et qu'il suffisait que l'une d'elles fasse défaut pour que l'article 86 du Traité soit inapplicable;

que la critique concernant la motivation de l'arrêt sur les prix pratiqués par la société PFG étant relative aux dispositions des articles 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et non de l'article 86 du Traité instituant la Communauté européenne, visé par le moyen, est dès lors inopérant;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pompes funèbres générales ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12974
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre concurrence - Article 85 et 86 du Traité de Rome - Abus de position dominante.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre concurrence - Pompes funèbres.

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Part de marché - Monopole - Pompes funèbres.


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 50
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 8
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 85 et 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-12974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12974
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