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07/04/1998 | FRANCE | N°96-11990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-11990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., 59279 Loon Plage, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre), au profit :

1°/ de la société Schoonberg, société anonyme dont le siège social est ..., chemin départemental n° 2, 59390 Spycker,

2°/ de la société Holding carrières de Marquise (HCM), société anonyme dont le siège social est à Ferques, 62250 Marquise, défenderesses

à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., 59279 Loon Plage, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre), au profit :

1°/ de la société Schoonberg, société anonyme dont le siège social est ..., chemin départemental n° 2, 59390 Spycker,

2°/ de la société Holding carrières de Marquise (HCM), société anonyme dont le siège social est à Ferques, 62250 Marquise, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Schoonberg et de la société HCM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995) qu'à la suite de la résiliation en 1993, par la société Schoonberg, du contrat de location-gérance que M. X... lui avait consenti en 1988 sur son fonds de commerce, ce dernier a assigné en référé la société Schoonberg et la société Holding carrières de Marquise (HCM) pour obtenir une expertise de la valeur du fonds, qu'il prétendait ruiné par l'exploitation du locataire-gérant;

que le juge des référés a rejeté sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les mesures d'instruction in futurum sont subordonnées à l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige;

que le demandeur a un motif légitime s'il résulte de sa demande et des considérations sur lesquelles il la fonde qu'un litige l'oppose ou est susceptible de l'opposer à l'adversaire, l'objet et le fondement de ce litige étant suffisamment caractérisés;

que l'exposant, se fondant sur les dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, faisait valoir que le fonds de commerce donné en location-gérance était évalué à 1 700 000 francs et que, du fait du locataire-gérant, ce fonds de commerce avait perdu toute valeur, demandant la nomination d'un expert afin d'apprécier la valeur du fonds à la date de mise en location-gérance et celle à la fin du contrat en vue de préciser la dépréciation du fonds, d'où résultait le préjudice de M. X... dont le patrimoine était le gage de la société Holdin carrières de Marquises envers laquelle il était débiteur au titre d'un prêt;

qu'en indiquant qu'une mesure d'instruction n'a pas pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, M. X... ne rapportant la preuve ni du mauvais état du matériel, ni de la dépréciation du fonds, ni de ce que la société Schoonberg serait responsable de cet état de fait, ajoutant qu'il omettait de préciser qu'en sa qualité de directeur d'exploitation, salarié de la société Schoonberg, il était chargé de veiller à l'entretien du matériel et que sa carence à ce niveau a motivé en partie son licenciement, cependant que les dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables dans le cadre des mesures d'instruction de l'article 145, la cour d'appel a violé ledit texte;

alors, d'autre part, qu'en relevant que M. X... était directeur d'exploitation, salarié de la société Schoonberg et, à ce titre, chargé notamment de veiller à l'entretien du matériel, que sa carence à ce niveau a motivé en partie son licenciement, la cour d'appel qui, cependant, considère que M. X... ne rapporte la preuve ni du mauvais état du matériel, ni de la dépréciation du fonds, ni de ce que la société Schoonberg serait responsable de cet état de fait, tout en relevant que la carence du salarié dans l'entretien du matériel avait causé son licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait la démonstration d'un défaut d'entretien du matériel par la société Schoonberg, employeur de M. X..., constituant le motif légitime justifiant la mesure d'instruction et a violé ledit texte;

alors, en outre, que les mesures d'instruction in futurum peuvent être ordonnées dès lors que le juge du fond n'est pas saisi d'un litige identique dans son objet et sa cause à celui dont l'éventualité est envisagée par la demande d'instruction in futurum;

qu'en considérant qu'une procédure d'appel consécutive au jugement du tribunal de commerce de Dunkerque condamnant M. X... à payer une somme de 500 000 francs à la société HCM est actuellement pendante devant cette Cour et exclut toute application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, sans préciser l'objet et la cause de ce litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que M. X... faisait valoir que le contrat de location-gérance s'inscrivait dans une convention cadre conclue avec la société HCM, les redevances de location étant déléguées à la société HCM, créancière de M. X..., qui s'était engagé irrévocablement par une promesse de vente à céder ledit fonds à toute personne physique ou morale que M. Y..., mandataire de la société HCM, Schoonberg et Calcaires magnésiens lui désignerait;

que M. X... démontrait ainsi le motif légitime qu'il y avait à ordonner une mesure d'instruction à laquelle serait partie la société HCM;

qu'ayant relevé que la société HCM avait repris le passif de M. X... tandis qu'une de ses filiales, la SA Schoonberg, se voyait confier la location du fonds de commerce, les redevances dues à ce titre étant directement versées à la société HCM, la cour d'appel qui décide que, celle-ci étant néanmoins totalement étrangère au contrat de location-gérance unissant M. X... et la société Schoonberg, la demande d'expertise ne peut prospérer, sans rechercher si la convention cadre conclue avec M. Y..., mandataire de la société HCM, ne justifiait pas la demande d'expertise à l'égard de cette société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. X... ne rapportait la preuve, ni du mauvais état du matériel, ni de la dépréciation du fonds allégués, ni de ce que la société Schoonberg serait responsable de ces faits, d'autant qu'il omettait de préciser que c'était lui qui, en qualité de directeur d'exploitation de la société Schoonberg, était chargé de veiller à l'entretien du matériel, la cour d'appel, qui a retenu que M. X..., en se bornant à alléguer un préjudice, n'établissait pas l'existence d'un intérêt légitime exigée par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, n'a fait qu'user du pouvoir souverain dont elle dispose en la matière et, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas fait application de l'article 146 du même Code ;

Attendu, en second lieu, que pour mettre hors de cause la société HCM, l'arrêt retient que même si, étant créancière de M. X..., cette société percevait par délégation les redevances du contrat de location-gérance, elle était étrangère à ce contrat;

qu'en l'état de ce seul motif, abstraction faite de tout autre surabondant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer aux sociétés Schoonberg et HCM la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11990
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e Chambre), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-11990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11990
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