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07/04/1998 | FRANCE | N°96-11467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-11467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant Lalande, route de Lacaussade, 47300 Villeneuve-sur-Lot, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Basile Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Marius X...,

3°/ de Mme Angèle A..., épouse X..., demeurant ensemble 38440 Savas B...,

4°/ de M. Emile X...,

5°/ de Mme Léna Y..., épouse X..., deme

urant ensemble 38780 Estrablin, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la société Elysée-Gar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant Lalande, route de Lacaussade, 47300 Villeneuve-sur-Lot, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Basile Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Marius X...,

3°/ de Mme Angèle A..., épouse X..., demeurant ensemble 38440 Savas B...,

4°/ de M. Emile X...,

5°/ de Mme Léna Y..., épouse X..., demeurant ensemble 38780 Estrablin, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la société Elysée-Garage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 20 février 1995) que les consorts X... ont, par acte du 15 juin 1979, donné en location-gérance à M. Z... un fonds de commerce de garage, réparations, achat et vente de voitures neuves et d'occasion, vente d'essence et station service;

que M. Z... a, comme le bail l'y autorisait, sous-loué le fonds à M. C... et à la SARL Elysée-Garage, qui ont quitté les lieux le 28 août 1989;

que les propriétaires, après expertises, ont assigné M. Z... en paiement, notamment, des travaux de remise en état des lieux;

que M. Z... a appelé la société Elysée Garage et M. C... en garantie de toute condamnation, sous déduction de la valeur du stock ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir M. Z... de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de remise en état des lieux loués alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, M. C..., qui n'était entré dans les lieux que le 1er janvier 1988, avait fait valoir que certains travaux de remise en état ne pouvaient lui incomber, que notamment en ce qui concerne le retaillage des conifères, ce besoin avait été constaté plus de six mois après son départ et qu'il n'était non plus concerné par la remise en état d'un auvent, puisque ce dernier, à l'examen des écritures de M. Z..., avait été installé et payé par lui et que les propriétaires n'avaient jamais rien déboursé pour cet auvent;

que l'arrêt attaqué, en mettant à la charge de M. C... la totalité des travaux de remise en état, sans opérer de distinction entre ceux incombant en propre à M. Z... et ceux incombant à M. C... qui n'avait été le sous-locataire de celui-ci que pendant moins de deux ans, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1730 et 1731 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que M. Z... s'est plus particulièrement engagé à installer un auvent qui resterait acquis aux bailleurs et devrait être en bon état d'entretien en fin de bail tandis que M. C... et la SARL Elysée ont accepté de prendre en charge, non seulement l'entretien des locaux, normalement à la charge du locataire, mais aussi celui des espaces verts et de la piste;

que, par ces motifs répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. C... reproche encore à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à ne lui payer que la somme de 17 970 francs au titre du stock repris en fin de bail alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement dont M. C... avait demandé la confirmation sur ce point relevait que l'expert avait donné son avis deux ans après la reprise du stock et que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur les motifs de la dépréciation prise en compte par l'expert, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que si les conventions n'obligent que ceux qui y sont parties, le sous-locataire ne tenait pas moins ses droits du locataire principal, que de plus les tiers peuvent invoquer la situation créée par un contrat comme un fait juridique, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que tant la lettre que l'esprit des conventions signées entre les parties conduisent à retenir la valeur marchande du stock, c'est à dire celle déterminée par l'expert, et que M. C..., qui n'a pas contesté l'expertise, ne peut utilement se prévaloir d'un accord auquel il n'était pas partie;

que, par, ces motifs procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11467
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 20 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-11467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11467
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