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07/04/1998 | FRANCE | N°96-11425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-11425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sopcavi, société anonyme, dont le siège est Usine de la Giraudière, 35530 Noyal-sur-Vilaine, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Talineau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sopcavi, société anonyme, dont le siège est Usine de la Giraudière, 35530 Noyal-sur-Vilaine, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Talineau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sopcavi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 novembre 1995) que, le 23 juin 1994, la société Sopcavi a proposé aux abattoirs Talineau avec lesquels elle était en relation d'affaires depuis plusieurs années, un nouvel accord concernant l'enlèvement de canards et de canettes qui devait prendre effet à compter du 8 août 1994;

que cette proposition a été acceptée par la société Talineau le 29 juin 1994;

que par lettre recommandée reçue le 3 août 1994, la société Sopcavi a avisé la société Talineau qu'à compter "de la semaine du 30 (25-30 juillet 1994) aucun enlèvement ne serait consenti à la société Talineau ";

que cette dernière a assigné le 2 septembre 1994 la société Sopcavi devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour que celle-ci mette à sa disposition ses abattoirs pour recevoir les lots de volailles tels que prévus au planning résultant de leur accord en date des 23-29 juin 1994 ;

Attendu que la société Sopcavi fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 24 février 1995 que le prétendu contrat qui serait résulté de l'échange des correspondances des 23 et 29 juin 1994 n'avait pu valablement se former dès lors que les parties n'étaient pas parvenues à s'entendre sur le prix des enlèvements des mois d'octobre, novembre et décembre 1994, la société Sopcavi proposant un prix de 7,90 francs le kilo, la société Talineau offrant de payer seulement 7,80 francs le kilo;

qu'elle faisait également valoir que son offre du 23 juin 1994 constituait un tout indivisible, dont l'équilibre se trouvait menacé par la contre-offre de la société Talineau;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui tendaient à établir qu'aucune convention n'avait été conclue entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que dans son courrier du 19 juin 1994, qui valait offre de contrat, la société Sopcavi avait stipulé que "pour les mois d'octobre, novembre, décembre 1994, le prix sera de 7,90 francs le kilo vif" ;

que, dans son courrier du 29 juin 1994, la société Talineau avait refusé cette proposition en répondant que "pour les enlèvements de septembre 1994, octobre 1994, novembre 1994, décembre 1994, nous nous engageons à reprendre les lots de canards et canettes à 7,80 francs le kilo vif";

que la cour d'appel ne pouvait donc, sans dénaturer ces documents et sans violer l'article 1134 du Code civil, affirmer que les parties avaient conclu, aux termes de cet échange de correspondances, un accord valant nouveau contrat d'enlèvement à compter de la semaine 32;

alors, en outre, que l'accord prétendu résultant de l'échange des correspondances des 23 et 29 juin 1994 portait notamment sur le prix des enlèvements de juin et de juillet 1994;

qu'il se rapportait en outre, comme l'indiquait la société Sopcavi dans ses conclusions d'appel aux enlèvements des mois de juin et de juillet ;

qu'il en résultait que cet "accord" avait déjà reçu un début d'exécution au moment de la rupture;

qu'en refusant, dès lors, d'examiner les motifs invoqués par la société Sopcavi dans sa lettre de rupture du 2 août 1994, tirés de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses engagements par la société Talineau, l'arrêt attaqué a violé l'article 1184 du Code civil;

alors, enfin, que la société Sopcavi, dont l'arrêt attaqué constate qu'elle entretenait des relations d'affaires avec la société Talineau depuis de nombreuses années faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'aux termes de son offre du 23 juin 1994, elle avait expressément subordonné la poursuite de ses relations contractuelles avec la société Talineau à la condition que cette dernière respecte immédiatement ses engagements en cours;

qu'elle produisait par ailleurs une télécopie émanant de la société Talineau en date du 28 juin 1994 démontrant que cette dernière n'avait pas respecté ses engagements concernant les dates prévues d'enlèvements des animaux ;

que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions ni examiné la pièce qui lui était soumise, a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés aux débats, n'a pas constaté que la société Sopcavi ait fait des réserves après avoir reçu la lettre d'acceptation de la société Talineau en date du 29 juin 1994, concernant tant les propositions de livraison que celles concernant les prix, en réponse à sa lettre du 23 juin 1994;

que c'est donc, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, qu'elle a relevé qu'un accord était intervenu entre les parties concernant "un nouveau contrat d'enlèvement à compter de la semaine 32 " ( du 8 au 13 août ) ;

Attendu, en second lieu, que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que dans sa lettre de rupture reçue par la société Talineau le 3 août 1994, le seul motif invoqué était que " vous ne respectez aucune date d'enlèvement des animaux que nous avions mise en place pour nous approvisionner";

qu'il en résultait que le motif de la rupture ne concernait pas le nouvel accord qui avait été conclu et qui n'avait pas encore commencé d'être exécuté;

que la cour d'appel ayant, par ailleurs, relevé, qu'en ce qui concerne les retards antérieurs au contrat la société Sopcavi agissait "par affirmation sans apporter la preuve de ses dires" l'arrêt n'encourt pas les griefs des deux dernières branches du moyen ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sopcavi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11425
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-11425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11425
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