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07/04/1998 | FRANCE | N°95-45060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1998, 95-45060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Max X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Fiducial expertise, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, F

inance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Max X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Fiducial expertise, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fiducial expertise, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 28 août 1988 par la société Sofinarex, devenue la société Fiducial expertise, pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 1988;

que l'employeur s'est engagé à établir un nouveau contrat de travail au profit de M. X..., à compter du 1er octobre 1990, afin de lui permettre d'atteindre la durée nécessaire de cotisations obligatoires pour bénéficier des régimes de retraite de la sécurité sociale et organismes complémentaires;

qu'il a été licencié le 25 mars 1993 en raison de la suppression de son poste et de l'arrivée du terme de sa mission;

qu'estimant que la société Fiducial expertise n'avait pas respecté ses engagements puisqu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 65 ans auquel il pouvait prétendre à une retraite complémentaire lors de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Attendu que la société Fiducial expertise soulève l'irrecevabilité du pourvoi en l'absence de mémoire déposé au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi qui n'était pas motivée ;

Mais attendu que le délai imparti à M. X... par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile pour faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation a expiré le 27 octobre 1995 et qu'un mémoire contenant les moyens de cassation a été remis au greffe de la Cour de Cassation le 23 octobre 1995;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... pour non-exécution de la convention, la cour d'appel a énoncé que la deuxième obligation obligeait l'employeur à conserver son salarié jusqu'à l'âge de 65 ans, âge lui permettant de toucher une retraite complémentaire;

que la société Fiducial expertise n'a pas respecté cette obligation, mais M. X... n'a rien réclamé formellement pour cette mise à la retraite anticipée;

que, en revanche, la convention annexe ne prévoyait pas que l'employeur devait payer les cotisations facultatives nécessaires pour obtenir cette retraite complémentaire;

que M. X... n'a donc pas subi de préjudice de ce chef et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts destinés à "acquitter lui-même les cotisations facultatives non réglées par l'employeur" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était engagé à maintenir le salarié dans l'entreprise jusqu'à ce qu'il atteigne la durée nécessaire de cotisations obligatoires pour bénéficier des régimes de retraite de la sécurité sociale, mais aussi des organismes complémentaires, cet engagement impliquant le paiement de cotisations afférentes à l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention annexe, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Fiducial expertise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fiducial expertise à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45060
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 23 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-45060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45060
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