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07/04/1998 | FRANCE | N°95-44865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1998, 95-44865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société Transports rapides automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin,

Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société Transports rapides automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Transports rapides automobiles, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Transports rapides automobiles, spécialisée dans le transport public de personnes, a engagé, le 2 juillet 1969, M. X... en qualité de conducteur-receveur d'autobus;

qu'à la suite de plusieurs accidents, M. X... a été licencié le 18 novembre 1986, motif pris "d'incapacité à la conduite et absences répétées et de longue durée";

qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prudhomale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1994), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les accidents, sur lesquels se serait prétendument fondé l'employeur pour licencier le salarié le 18 novembre 1986 étaient en date des 6 janvier 1986 et 18 avril 1986;

que, cependant, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales;

que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail;

alors, d'autre part, que le barème du Laboratoire d'évaluation des aptitudes à la conduite des véhicules dénommée Larcca comporte six classes désignées par les lettres A, B, C, D, E et F;

qu'il est constant que l'examen du salarié en date du 13 octobre 1986 conclut "profil de niveau faible pour la fonction de conducteur professionnel catégorie TC-D" et, en classement général, le classe dans la catégorie "D";

que, par suite, -même abstraction faite de l'état du salarié, en arrêt de maladie, à la date du test-, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans dénaturer le certificat du Larcca, énoncer que ses conclusions "confirmaient l'incompétence de M. X...";

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, enfin, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être précis et dépourvus d'ambiguïté;

qu'en l'espèce, la lettre de l'employeur, prétendant préciser les motifs de licenciement, faisait état "d'incapacité à la conduite", sans préciser si cette qualification visait une incapacité physique, s'analysant en une inaptitude à la conduite, ou bien "une incompétence" surprenante chez un salarié ayant plus de dix-sept ans d'ancienneté dans le même emploi, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué;

que, par suite, en laissant ensuite toute latitude à l'employeur d'interpréter la lettre de licenciement en se référant à des faits prétendus d'incompétence (accidents susvisés) non invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté par un motif non critiqué que le licenciement ne revêtait pas un caractère disciplinaire, a exactement décidé que le salarié ne pouvait se prévaloir de la prescription édictée par l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le certificat relatif aux résultats des tests subis par le salarié, a constaté que la lettre de licenciement était régulièrement motivée ;

D'où il suit que le moyen tel que rédigé ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44865
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), 14 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-44865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44865
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