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07/04/1998 | FRANCE | N°95-44830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1998, 95-44830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Borie SAE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Jean X..., domicilié chez Mme Catherine Y..., ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine

-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Borie SAE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Jean X..., domicilié chez Mme Catherine Y..., ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Borie SAE, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1995), que M. X... a été engagé par la société Borie SAE en qualité de responsable logistique suivant contrat d'expatriation à durée déterminée du 12 octobre 1990 et affecté au chantier de rénovation d'une voie ferrée en République Populaire du Mozambique;

que ce contrat était conclu pour une durée minimale de six mois "ne pouvant excéder la durée des travaux dans la spécialité du collaborateur" et que son entrée en vigueur était soumise à la condition suspensive de son approbation par les autorités mozambicaines, le statut de l'intéressé étant régi par le protocole du 2 juillet 1980 concernant les techniciens français, signé entre les Gouvernements français et mozambicain;

que, par lettre du 4 juin 1992, la société Borie SAE a notifié à M. X... son licenciement pour "inadaptation aux prescriptions de (son) poste de travail ";

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Borie fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat la liant à M. X... s'analysait en un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que si l'employeur ne peut exciper de l'inobservation des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour solliciter la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient cependant au juge prud'homal, en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de restituer l'exacte qualification du contrat sans s'arrêter à la dénomination retenue par les parties lorsque, comme en l'espèce, la présence d'une clause de résiliation unilatérale dans le contrat caractérise la volonté de ces dernières de ne conférer à la durée de leurs relations contractuelles aucun terme fixe et prévisible à l'avance, caractérisant ainsi l'existence d'un contrat à durée indéterminée;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le contrat produit ne fait pas mention d'une clause de résiliation unilatérale;

que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Borie fait aussi grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas d'un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 19 du contrat précisait seulement que son entrée en vigueur était soumise à la condition suspensive de son approbation par les autorités mozambicaines;

qu'en considérant que les parties auraient ainsi admis qu'au cours de son exécution, le contrat pourrait se trouver modifié du seul fait de la décision des pouvoirs publics mozambicains, circonstance qui serait de nature à priver la décision de la Société nationale des ports et chemins de fer du Mozambique de tout caractère imprévisible, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le licenciement découlait de la seule décision prise par la Société nationale des ports et chemins de fer du Mozambique, qui avait exigé le remplacement de M. X... par des salariés jouissant d'une compétence en matière informatique, circonstance constitutive d'un cas de force majeure, qui imposait à l'employeur de congédier sans délai le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail;

alors, en outre, que, dans ses écritures, la société Borie faisait valoir que la décision prise par les autorités mozambicaines d'exiger le départ de M. X... avait inéluctablement pour conséquence de priver ce dernier de son permis de travail sur ce territoire;

qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de laquelle pourtant il résultait un caractère insurmontable pour la société Borie, qui commandait le congédiement du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail;

et alors, enfin, qu'en affirmant que la société Borie aurait pu organiser une formation interne permettant au salarié de présenter la qualification informatique requise par les autorités mozambicaines, sans s'expliquer sur la teneur d'une lettre adressée le 27 avril 1992 dans laquelle M. X... reconnaissait qu'une formation interne ne pourrait lui permettre d'assurer son poste conformément aux exigences du maître d'ouvrage, la cour d'appel, une fois encore, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que la mesure prise par la société Borie à l'égard de son salarié était liée à l'informatisation du service des approvisionnements qui, en 1992, s'inscrivait dans le cadre de l'évolution générale en cours depuis plusieurs années et, en deuxième lieu, que rien ne démontrait que M. X..., chargé depuis plus d'un an de la responsabilité logistique du marché, n'aurait pu, en suivant une formation appropriée, comme il était disposé à le faire, s'adapter au traitement informatique mis en place et acquérir la compétence technique utile;

qu'elle a pu en déduire que l'obstacle invoqué par la société pour justifier la rupture du contrat avant son terme n'était ni imprévisible, ni insurmontable;

qu'elle a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Borie fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à M. X... , alors, selon le moyen, que le contrat prévoyait qu'il ne pourrait excéder "la durée des travaux dans la spécialité du collaborateur";

qu'en condamnant la société Borie à verser au salarié la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été maintenu dans ses fonctions pendant toute l'exécution du chantier, sans préciser si les travaux qui lui avaient été contractuellement confiés devaient couvrir toute la durée du chantier, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait expressément qu'il couvrait l'exécution du chantier;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Borie SAE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44830
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), 08 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-44830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44830
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