La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1998 | FRANCE | N°95-44568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1998, 95-44568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Ancelin Automelec, ...,

2°/ la société Ancelin-Automelec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jérôme Z..., demeurant ..., bâtiment 26, escalier B, 17000 La Rochelle,

2°/ de l'ASSEDIC AGS Poitou-Charentes, dont le siège est .

.., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE : M. Z..., administrateur judiciaire de la société anon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Ancelin Automelec, ...,

2°/ la société Ancelin-Automelec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jérôme Z..., demeurant ..., bâtiment 26, escalier B, 17000 La Rochelle,

2°/ de l'ASSEDIC AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE : M. Z..., administrateur judiciaire de la société anonyme Ancelin, ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... a été engagé par la société Ancelin-Automelec en qualité d'électricien par contrat du 30 septembre 1991 "pour tous chantiers à La Rochelle et la région et éventuellement pour tout autre chantier sur le territoire métropolitain";

qu'il a été licencié par lettre datée du 9 novembre 1992;

que le 10 novembre, il a été victime d'un accident du travail nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 1993 ;

qu'estimant son licenciement abusif et intervenu au mépris de la législation protectrice des victimes d'accident du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur de la société Ancelin-Automelec fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a notifié à M. Noel le 10 novembre 1992 son licenciement pour cause économique constituée par la fin du chantier pour lequel il a été engagé ;

que M. Y... se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail depuis précisément le 10 novembre 1992;

que si par application des dispositions des articles L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut licencier un salarié pendant la période légale de suspension du contrat de travail, par contre, il peut parfaitement procéder à cette mesure pour un motif non afférent à la personne de l'intéressé ou pour faute grave, ne permettant pas de poursuivre le contrat de travail;

qu'il résulte des faits de l'espèce que la rupture du contrat de travail est intervenue pour raison économique constituée par la fin du chantier pour lequel M. Z... avait été embauché ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le chantier pour lequel avait été embauché le salarié n'était pas terminé au moment du licenciement et que des travailleurs intérimaires avaient été embauchés pour effectuer les travaux qu'il effectuait auparavant;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que, pour allouer au salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'il y a lieu de rechercher à quelle date a été prononcé le licenciement, dans la mesure où M. Z... a eu un accident du travail le 10 novembre 1992;

que la lettre de licenciement porte la date du 9 novembre 1992 mais qu'elle n'a été reçue que le 12 novembre, comme en fait foi l'accusé de réception de la poste;

que de ce fait, le 10 novembre 1992, le contrat de travail était en cours et que le licenciement a été prononcé postérieurement à l'accident du travail;

que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-32-7 n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur résilie le contrat de travail pendant une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a alloué au salarié une somme au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44568
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail ou maladie professionnelle - Résiliation pendant la suspension - Indemnité pour non-réintégration (non).


Références :

Code du travail L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 27 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-44568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44568
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award