La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1998 | FRANCE | N°95-44344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1998, 95-44344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association de Lestonac, dont le siège est ... de Lomagne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Sonia Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean,

conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association de Lestonac, dont le siège est ... de Lomagne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Sonia Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association de Lestonac, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 1995), que Mme Z... a été engagée en qualité d'agent de service le 1er décembre 1990 par l'association de Lestonac, qui gère un établissement tenu par une communauté religieuse complétée par 3 salariés et accueillant 25 personnes âgées, dont certaines sont invalides;

que son travail était, d'une part, d'entretenir les locaux, d'autre part, de fournir une assistance de nuit aux résidents;

qu'elle a été licenciée le 26 juin 1992 "pour manque de discrétion et de conscience professionnelle";

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association de Lestonac fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 26 mai 1994 en ce qu'il avait estimé que constituaient un travail effectif les astreintes de nuit de Mme Z..., d'avoir renvoyé les parties à calculer le complément de salaire afférent aux heures de nuit, le complément d'indemnité et les congés payés y afférents et de l'avoir condamnée à payer à cette salariée la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, pour les nuits où Mme Z... effectuait des heures de garde, retient comme heures de travail toutes les heures que celle-ci passait dans l'établissement pour y dormir, au motif qu'elle aurait eu l'obligation de ne pas s'absenter afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'association faisant valoir que la preuve de ce que l'accord des parties ne portait que sur quatre heures par nuit de garde et que l'intéressée n'en effectuait pas plus résultait des plannings qui indiquaient chacun que seules 4 heures de travail étaient obligatoires;

et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fonde sa solution sur la simple affirmation que chaque salarié de garde a l'obligation de ne pas s'absenter afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que le fait pour un salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Et attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des plannings de l'établissement que chaque nuit, une personne y était de garde, par roulement, afin de répondre aux appels des pensionnaires et à tous autres besoins éventuels, même s'ils ne se manifestaient qu'épisodiquement;

qu'ayant, en outre, relevé qu'aucun médecin ni infirmière ne restait sur place pendant la nuit, elle en a déduit que le salarié de garde avait l'obligation de ne pas s'absenter, afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité et notamment d'appeler un médecin;

qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association de Lestonac fait aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusif le licenciement de Mme Y... et de l'avoir condamnée à verser à cette dernière diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour non-respect de la procédure de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui considère que les attestations versées aux débats par l'association n'établissent pas le bien fondé des motifs du licenciement de Mme Y... parce qu'elles émanent de salariés de l'entreprise, bien que, parmi lesdits témoignages, figurait notamment une attestation d'une pensionnaire (Mme X...) en date du 29 octobre 1992, certifiant le mauvais esprit dont faisait preuve la salariée licenciée vis-à-vis de la direction et des autres membres du personnel qu'elle critiquait systématiquement et sans aucune vergogne ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a relevé l'absence de tout fait objectif venant à l'appui des allégations de l'employeur, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association de Lestonac aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44344
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Eléments constitutifs - Tenue en permanence à la disposition de l'employeur.


Références :

Code du travail L212-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 07 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-44344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44344
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award