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07/04/1998 | FRANCE | N°95-41652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1998, 95-41652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick X..., demeurant ...,

2°/ M. Patrick Y..., demeurant ...,

3°/ M. Joël Z..., demeurant ...,

4°/ M. Michel A..., demeurant ...,

5°/ M. Gérard B..., demeurant ...,

6°/ M. André C..., demeurant ...,

7°/ M. Michel D..., demeurant ...,

8°/ M. Jean E..., demeurant 12, Cité Tolbiac, 33390 Blaye,

9°/ M. Patrick F..., demeurant 33590 Saint-Vivien du Médoc,

10°/ M. Jean G...,

demeurant 11, Les Hautes Terres, Saint-Caprais, 33880 Cambes,

11°/ M. Paul H..., demeurant ...,

12°/ M. Jean-Pierre I..., demeurant ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick X..., demeurant ...,

2°/ M. Patrick Y..., demeurant ...,

3°/ M. Joël Z..., demeurant ...,

4°/ M. Michel A..., demeurant ...,

5°/ M. Gérard B..., demeurant ...,

6°/ M. André C..., demeurant ...,

7°/ M. Michel D..., demeurant ...,

8°/ M. Jean E..., demeurant 12, Cité Tolbiac, 33390 Blaye,

9°/ M. Patrick F..., demeurant 33590 Saint-Vivien du Médoc,

10°/ M. Jean G..., demeurant 11, Les Hautes Terres, Saint-Caprais, 33880 Cambes,

11°/ M. Paul H..., demeurant ...,

12°/ M. Jean-Pierre I..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1°/ du Port autonome de Bordeaux, dont le siège social est ...,

2°/ de M. Michel J..., ès qualités de capitaine d'armement, domicilié Port autonome de Bordeaux, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de M. Y..., de M. Z..., de M. A..., de M. B..., de M. C..., de M. D..., de M. E..., de M. F..., de M. G..., de M. H... et de M. I..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Port autonome de Bordeaux et de M. J..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et onze autres salariés, employés par le Port autonome de Bordeaux en qualité de marins, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de leur droit au repos compensateur non pris ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 1995) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que le 1er alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail accorde aux salariés qui effectuent des heures supplémentaires, dans la limite d'un contingent d'heures annuel fixé par décret, le bénéfice d'un repos compensateur dont la durée est égale à 20 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures par semaine;

que, pour les marins, le décret du 6 septembre 1983 a fixé ce contingent à 1 960 heures par an ;

que l'accord collectif applicable au Port autonome de Bordeaux prévoit que le marin peut opter soit pour le paiement desdites heures, soit pour leur compensation temps pour temps, et fixe la durée annuelle du travail à 1 888 heures par an;

que les marins faisaient valoir que pour les heures supplémentaires effectuées entre ces deux limites, soit au-delà des 1 888 heures contractuelles et en-deçà du contingent annuel de 1 960 heures, ils avaient droit pour chaque heure supplémentaire payée, donc non compensée, par application de l'article 26-1 du Code du travail maritime, lequel renvoie à l'article L. 212-5-1, et notamment à son premier alinéa, au bénéfice d'un repos compensateur égal à 20 % des heures supplémentaires effectuées entre ces limites;

qu'en relevant, pour débouter les intéressés, que l'accord collectif, en ce qu'il était postérieur à l'article 26-1 du Code du travail maritime, devait primer sur lui, la cour d'appel a violé le principe de l'ordre public social, ensemble les articles 26-1 du Code du travail maritime, L. 212-5-1 du Code du travail et la convention collective particulière applicable au Port autonome de Bordeaux;

alors, encore, que le deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du travail accorde aux salariés qui effectuent des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par décret, outre le paiement majoré de ces heures, le bénéfice d'un repos compensateur dont la durée est égale à 100 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de ce contingent;

que les marins demandaient que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, soit au-delà de 1 960 heures par an, leur ouvrent droit à repos compensateur;

que l'accord collectif applicable au Port autonome de Bordeaux ne prévoit ni le paiement majoré des heures supplémentaires, ni le bénéfice de repos compensateur, mais uniquement, dans la limite de 1 888 heures par an, la possibilité de demander la compensation, temps pour temps, des heures supplémentaires effectuées;

que ledit accord ne traite pas du régime des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 888 heures par an, ni, par voie de conséquence, de celles accomplies au-delà de 1 960 heures;

qu'en procédant à la comparaison du régime conventionnel des heures supplémentaires effectuées en-deçà de 1 888 heures par an avec le régime légal des heures supplémentaires accomplies au-delà de 1 960 heures, pour dire le premier plus favorable et donc le second inapplicable, la cour d'appel a comparé des termes non comparables et a violé les articles 26-1 du Code du travail maritime et L. 212-5-1, alinéa 2, du code du travail, ensemble l'accord collectif particulier applicable au Port autonome de Bordeaux;

alors que, de plus, en refusant de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 212-5-1, deuxième alinéa, du Code du travail, la cour d'appel l'a violé, ensemble l'article 26-1 du Code du travail maritime ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a décidé, à bon droit, de comparer le régime prévu par la convention collective avec celui de la loi et a jugé, par un motif non critiqué par le moyen, que le régime conventionnel était globalement plus favorable et devait recevoir application;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41652
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Ports - Durée du travail - Repos compensateur.


Références :

Code du travail maritime 26-1
Convention collective particulière relative au Port autonome de Bordeaux

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), 14 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-41652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41652
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