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07/04/1998 | FRANCE | N°95-22179

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 95-22179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Wimplex, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone administrative Les Cousteliers, 34160 Castres, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Wimplex, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone administrative Les Cousteliers, 34160 Castres, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 1995), qu'en exécution d'un nantissement sur créance qui lui avait été consenti par la société Carrel, sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981, la Société marseillaise de crédit a perçu la somme de 193.651, 71 francs;

que la société Wimplex a réclamé le reversement de cette somme à son profit, en prétendant qu'une autre cession de créance à elle consentie par la société Carrel, sur le fondement des articles 1690 et suivants du Code civil, était seule applicable, dès lors que la banque avait accepté de substituer à son nantissement la garantie d'une autre cession de créance ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement au profit de la société Wimplex alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui constate seulement que la SMC serait restée titulaire d'un bordereau Dailly donné en nantissement à hauteur de 60 541,28 francs et qui ne relève nullement qu'elle ait reçu ladite somme, ne saurait la condamner à la restituer à un autre cessionnaire ayant reçu ultérieurement la même créance, de sorte qu'en condamnant la banque à rembourser une somme qu'elle n'avait pas reçue, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble les articles 1-1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981;

alors, d'autre part et de toute façon, que la renonciation à un droit ne se présume pas et requiert une manifestation expresse et non équivoque de la volonté du créancier, de sorte qu'en se bornant à énoncer que la banque n'aurait pas formulé d'observations sur la signification d'un crédit de 428 683,83 francs qu'elle aurait accordé à son débiteur et qui correspondrait à l'attestation d'un ancien dirigeant de la société cédante selon laquelle elle aurait accepté "d'extourner" la créance Dailly en contrepartie de la cession d'une autre créance de 400 000 francs, tout en constatant par ailleurs que la banque avait refusé d'ordonner la mainlevée de cette cession, la cour d'appel qui décide que la SMC avait ainsi renoncé au bordereau litigieux à hauteur du crédit accordé le 28 juillet 1992 de 428 683,83 francs, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1-1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981;

et alors, enfin, qu'en énonçant que la SMC aurait réduit sa créance par suite d'un désistement de 187 494,63 francs sans s'expliquer sur les conclusions de la banque qui faisaient valoir que la mainlevée concernait une somme de 158 089,91 francs correspondant à un contrat de sous-traitance conclu entre le cédant et une entreprise tierce (Javegny), la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la banque a perçu en exécution du nantissement de créance une somme supérieure à ce qui lui revenait après ses renonciations partielles au bénéfice du nantissement et que le solde subsistant n'est pas inférieur au montant dont le reversement est ordonné ;

Attendu, en second lieu, que pour retenir l'existence d'un accord entre la société Carrel et la banque pour l'abandon par celle-ci de sa garantie sur la créance litigieuse, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever que la banque n'a pas contesté, dans ses conclusions d'appel, la "signification d'un crédit" nouveau inscrit au compte de la société Carrel par son adversaire, mais qu'elle a analysé, afin de leur donner l'interprétation qu'elle a estimée adéquate, les éléments comptables produits par les parties, ainsi que les divers autres éléments de preuves soumis à son appréciation;

qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22179
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-22179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22179
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