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07/04/1998 | FRANCE | N°95-22107

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 95-22107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Ciel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ M. Michel Y..., demeurant ...,

3°/ l'association Pompe funèbres européennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Edouard Y..., demeurant château de La Haye, Saint-Divy, 29220 Landerneau,

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°/ de M. Jacques X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Michel Y..., domic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Ciel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ M. Michel Y..., demeurant ...,

3°/ l'association Pompe funèbres européennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Edouard Y..., demeurant château de La Haye, Saint-Divy, 29220 Landerneau,

2°/ de M. Jacques X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Michel Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ciel, de M. Michel Y... et de l'association Pompes funèbres européennes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Edouard Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995), que, par jugement du 22 décembre 1983, M. Michel Y... a été condamné pour imitation illicite de marques déposées par son frère Edouard pour l'exploitation des Centres Y... ;

qu'après avoir interjeté appel de cette décision, M. Michel Y... a déposé, en septembre 1984, six nouvelles marques comportant le nom Y... parmi lesquelles la marque Pompes funèbres Michel Y...;

que, par arrêt du 28 mars 1985, la cour d'appel lui a interdit de faire usage de son nom patronymique à titre de marque sous quelque forme que ce soit;

que, le 22 mai 1996, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. Michel Y... et désigné M. X... en qualité de liquidateur;

que la cour d'appel a, le 22 mars 1990, par un arrêt devenu irrévocable, déclaré contrefaisante la marque Pompes funèbres Michel Y..., dont le dépôt a été annulé, et son utilisation par la Société européenne des pompes funèbres ainsi que l'appellation Groupe Michel Y...;

que M. Edouard Y... a assigné M. Michel Y..., l'association Pompes funèbres européennes (APFE) et la société Ciel, locataire-gérante de cette dernière, en leur reprochant l'utilisation du nom de Michel Y... apposé sous le portrait d'une personne désignant de la main la marque semi-figurative Roc'eclerc sur des affiches publicitaires diffusées en 1992 par l'APFE et comportant le slogan "les prix sont comme les monopoles, il faut les casser", ainsi que l'utilisation par la société Ciel en 1992 également d'une publicité associant à la marque Pompes funèbres européennes la mention Dir Michel Y... ;

Attendu que la société Ciel, l'APFE et M. Michel Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que l'interdiction d'utiliser à titre de marque un nom patronymique déjà enregistré comme marque n'interdit pas au titulaire du nom patronymique d'utiliser celui-ci à titre commercial, sauf en cas de mauvaise foi;

qu'en faisant état, pour interdire à M. Michel Y... l'utilisation de son nom dans sa publicité commerciale, du comportement parasitaire de l'intéressé à l'égard de M. Edouard Y..., sans vérifier si, comme il était soutenu, M. Michel Y... n'avait pas acquis, avec son nom et son prénom, une notoriété spécifique dans un domaine d'activité totalement distinct de celui de son frère, de sorte que l'utilisation de son nom patronymique avec adjonction de son prénom ne pouvait avoir pour but de le situer dans le sillage de celui-ci, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la mise en exergue du patronyme Y... n'a pas d'autre but que de rendre le patronyme Michel Y... indissociable des logos et marques Roc'eclerc et Pompes funèbres européennes et que l'information donnée au public selon laquelle M. Michel Y... serait directeur commercial, alors qu'il est exclu qu'il puisse diriger cent cinquante-six magasins, démontrent que l'exploitation du patronyme Y... ne sert qu'à relier les produits ou services offerts au patronyme et à profiter parasitairement de sa notoriété, la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la notoriété du patronyme de Michel Y...;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ciel, M. Michel Y... et l'association Pompes funèbres européennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. Edouard Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22107
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOM COMMERCIAL - Protection - Nom patronyme - Notoriété - Indissociabilité de logos et marques - Concurrence parasitaire - Pompes funèbres - Leclerc.


Références :

Code civil 1382
Code de la propriété intellectuelle L713-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 29 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-22107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22107
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