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07/04/1998 | FRANCE | N°95-21485

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 95-21485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Dijon (1re chambre civile), au profit de la société Rical, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Dijon (1re chambre civile), au profit de la société Rical, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Rical, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4.2 et 7.2 de la directive 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Rical (la société) a procédé le 30 juin 1993 à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I-1° du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur;

qu'elle a réclamé la restitution des droits ainsi acquittés;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que l'administration fiscale ne pouvait percevoir les droits litigieux, même à hauteur de 1 %, en application de la directive du Conseil du 17 juillet 1969 modifiée par la directive du 10 juin 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I-1° du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé par la directive 69/335 modifiée, le jugement rendu le 25 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Besançon ;

Condamne la société Rical aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21485
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Sociétés - Augmentation de capital - Taux - Compatibilité avec le droit communautaire.


Références :

CGI 812-1-1°
Directive CEE 69-335 du 17 juillet 1969 modifiée art. 4-2 et 7-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon (1re chambre civile), 25 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-21485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21485
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