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07/04/1998 | FRANCE | N°95-21177

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 95-21177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1°/ de l'Association foncière urbaine libre des Templiers (AFUL), dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'union Nord-Est, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La dema

nderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1°/ de l'Association foncière urbaine libre des Templiers (AFUL), dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'union Nord-Est, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'union Nord-Est, de Me Garaud, avocat de l'Association foncière urbaine libre des Templiers (AFUL), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause l'Association foncière urbaine libre des Templiers, contre laquelle n'est dirigé aucun grief du moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association foncière urbaine libre des Templiers (AFUL) a engagé distinctement des actions en responsabilité contre la Banque nationale de Paris (BNP) et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'union Nord-Est (le Crédit agricole), leur reprochant d'avoir accepté d'ouvrir à son nom des comptes bancaires, sur demande d'une mandataire, la société OFREP, et d'avoir exécuté les ordres de paiement émanant de celle-ci;

qu'elle a réclamé aux banques des dommages-intérêts pour le montant détourné par sa mandataire;

que la BNP, condamnée par un premier arrêt à indemniser l'AFUL pour la moitié des sommes ayant transité par le compte tenu en ses livres, est intervenue volontairement à l'instance postérieure engagée contre le Crédit agricole et a réclamé, à titre récursoire, l'imputation à celui-ci de la charge du montant de la condamnation prononcée contre elle-même;

que l'arrêt attaqué rejette la prétention de la BNP et condamne le Crédit agricole à indemniser l'AFUL pour la moitié des sommes prélevées à partir de son compte, en en écartant celle de ses sommes qui provenait du compte ouvert à la BNP avant d'être détournée ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la BNP, qui a prétendu en instance d'appel exercer une action récursoire contre le Crédit agricole pour la totalité de la condamnation prononcée contre elle est recevable à soutenir devant la Cour de Cassation que la cour d'appel devait examiner le bien-fondé de sa demande, au moins pour partie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 et 1251-3° du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la prétention de la BNP, l'arrêt décide que la somme, pour laquelle la BNP est, par l'effet d'une autre décision, tenue à indemnisation partielle, ne doit pas être compris dans les éléments du préjudice pour lesquels le Crédit agricole est condamné à indemnisation envers l'AFUL, puis retient que l'action récursoire exercée par la BNP tend à la réparation du préjudice personnel résultant pour elle de sa condamnation et de sa propre faute et en déduit que ce préjudice n'est pas en relation directe de cause à effet avec la faute imputée au Crédit agricole ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que la faute du Crédit agricole ait contribué à l'accomplissement du détournement et que cet établissement doive, pour une part contributive, supporter une part de l'indemnisation accordée judiciairement à l'AFUL pour la perte de la somme litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la BNP contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'union Nord-Est, l'arrêt rendu le 6 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'union Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BNP et de l'AFUL ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21177
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 06 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-21177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21177
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