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07/04/1998 | FRANCE | N°95-20634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 95-20634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Licia, ayant son siège social ..., anciennement dénommée X... Liza,

2°/ la société Thé Gift Shop, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres civiles), au profit de la société Chanel, ayant son siège social ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandere

sses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Licia, ayant son siège social ..., anciennement dénommée X... Liza,

2°/ la société Thé Gift Shop, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres civiles), au profit de la société Chanel, ayant son siège social ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Licia et de la société Thé Gift Shop, de Me Capron, avocat de la société Chanel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que les époux Y... ont crée en 1958 une société Liz qui avait pour objet la vente au détail de parfums;

que cette société bénéficiait de contrats de distribution agréée consentis par les sociétés ayant un renom international, dont la société Chanel;

que ses points de vente étaient situés dans de grands hôtels de Paris;

que le 8 octobre 1985, à la suite de différents incidents nés à partir de 1979, d'où il ressortait que la société Liz présidée par M. JP Y... fils des époux Y... revendait en gros à l'étranger les parfums qu'elle n'était autorisée à vendre à Paris qu'au détail, la société Chanel résilia la totalité de ses contrats avec la société Liz ;

qu'en 1981 M. JP Y... créa la société "Entreprise de parfumerie Liza" (Sep-Liza) où il détenait 490 parts sur 1 000 et dont il était le gérant;

qu'en 1982 il créa la société Gift Shop dont la moitié des actions était détenue par lui et l'autre moitié par la société Sep-Liza;

que le 4 novembre 1985, ces deux sociétés auxquelles la société Chanel avait accordé des contrats de distribution sélective pour des emplacements déterminés, situés à Paris, demandèrent l'extension de ces conventions à des points de vente que leur avait rétrocédé la société Liz;

que non seulement la société Chanel opposa un refus mais assigna devant le tribunal de commerce les sociétés Sep-Liza et Gift Shop en résiliation de contrats de distribution sélective qui leur avaient été accordés avant 1985 ce qui suscita une demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ces deux personnes morales ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés Licia, anciennement dénommée X... Liza, et The Gift Shop font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages et intérêts en réparation de la résiliation des contrats de distribution sélective et d'avoir limité à la somme de six cent mille francs la réparation du préjudice résultant du refus d'agrément alors, selon le pourvoi, que la société The Gift Shop évaluait son préjudice au montant du chiffre d'affaires qu'elle n'avait pu réaliser et non à celui de la marge brute perdue ;

qu'en lui attribuant ainsi la demande et l'argumentation de la société Licia, la cour d'appel qui s'est ainsi mise dans l'impossibilité de statuer sur cette demande, a dénaturé les termes clairs et précis des écritures d'appel et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les sociétés X... Liza et The Gift Shop ont, par leurs conclusions communes, réclamé diverses sommes en réparation de leur préjudice correspondant à la perte de chiffre d'affaires par suite du refus d'agrément opposé par la société Chanel;

que la cour d appel n'a donc pas dénaturé les dites conclusions ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables de dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes ;

Attendu que pour déterminer le montant des dommages et intérêts dus par la société Chanel en réparation du préjudice résultant de son refus d'agrément, l'arrêt retient que "pour fixer le montant du préjudice, il convient de tenir compte de l'impôt sur les sociétés que génère le bénéfice net, lui-même résultant de la marge nette" ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé à six cent mille francs augmentée des intérêts la réparation du préjudice causé par le refus d'agrément l'arrêt rendu entre les parties le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Chanel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20634
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Elément pris en considération - Imposition sur le revenu de la personne condamnée (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres civiles), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-20634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20634
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