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07/04/1998 | FRANCE | N°95-20566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 95-20566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1re Chambre civile), au profit de la société Orsa granulats Alsace, anciennement dénommée société Sablières Gesteis Schubnel, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demande

ur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1re Chambre civile), au profit de la société Orsa granulats Alsace, anciennement dénommée société Sablières Gesteis Schubnel, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Orsa granulats Alsace, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Orsa granulats Alsace a procédé le 30 novembre 1991 à la fusion par absorption de la société Macorin;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816 du Code général des impôts, alors en vigueur;

qu'elle a réclamé le 22 décembre 1992 la restitution des droits ainsi acquittés;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'assignation soulevée par l'administration des Impôts, le jugement retient que, dans la mesure où l'objet du présent litige est le principe de l'imposition lui-même et que se pose la question de l'application du droit communautaire, la prescription applicable est la prescription trentenaire de droit commun ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la décision de rejet de la réclamation avait été notifiée le 12 mai 1993 et que l'assignation délivrée par la société l'avait été le 25 janvier 1994, le Tribunal a violé la disposition susvisée ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassationn peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mulhouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action de la société Orsa granulats Alsace ;

La condamne aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20566
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Prescription - Application du droit communautaire - Durée.


Références :

CGI R199-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse (1re Chambre civile), 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-20566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20566
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