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07/04/1998 | FRANCE | N°95-19268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 95-19268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X... Moon style, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, M. Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Blue Tonic, dont le siège est ...,

2°/ de la société France télécom, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X... Moon style, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, M. Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Blue Tonic, dont le siège est ...,

2°/ de la société France télécom, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société X... Moon style, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Blue Tonic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société X... Moon style de son désistement envers la société France télécom ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1995), que la société X... Moon style a réclamé judiciairement à la société Blue Tonic le reversement du montant d'une facture que cette dernière aurait perçu à tort de la part de la société France télécom et qu'elle prétendait lui revenir ;

Attendu que la société X... Moon style fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de ses conclusions, la société X... Moon style faisait valoir que le paiement effectué par France télécom entre les mains de Blue Tonic découlait d'une erreur de facturation commise par le service comptable du groupe MGDP et que, pour des raisons évidentes de simplification administrative et comptable, la société France télécom, avait cédé sa créance à X... Moon style, et avait demandé par conséquent à Blue Tonic de restituer directement à X... Moon style les fonds encaissés à tort par elle;

qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que France télécom, qui n'avait pas été invitée à payer une seconde fois, s'était valablement libérée de sa dette en la payant à Blue Tonic, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société X... Moon style, et celles de la société France télécom, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que les juges du fond doivent respecter et faire respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire;

qu'en relevant d'office que la société X... Moon style était recevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Blue Tonic, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen dont le bien-fondé supposait l'existence d'une faute imputable à la société Blue Tonic, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la juridiction qui ne désigne pas les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels elle s'appuie et statue par simple affirmation;

qu'en se bornant, sans plus de précision, à relever que les documents et attestations produits par la société X... Moon style étaient partiellement contredits par ceux présentés par la société Blue Tonic, et à affirmer que la société X... Moon style ne prouvait ni l'existence d'une répartition de la charge des prestations de l'opération France télécom qui aurait exclu l'intervention de la société Blue Tonic, ni qu'elle ait elle-même continué à réaliser des prestations après les paiements dont elle a bénéficié de la part de France télécom au cours du premier semestre 1991, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, aussi, qu'aux termes de ses conclusions, la société X... Moon style faisait valoir que la facture d'octobre 1991, dont la société Blue Tonic se prétendait créancière, n'apparaissait ni dans la balance clients ni dans le compte des produits à recevoir des documents comptables de cette société établis au 31 décembre 1991, ni dans les comptes relatifs aux exercices 1992 et 1993 au titre des profits sur les exercices antérieurs;

qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes qui, comme le permet l'article 17 du Code de commerce, opposaient à la société Blue Tonic sa propre comptabilité pour établir qu'elle avait indûment perçu la somme de 296 500 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence;

qu'en se contentant d'affirmer, pour attribuer force probante à l'attestation de Mme Y..., que celle-ci se trouvait encore salariée du groupe MGDP, bien qu'en préavis de licenciement économique, à la clôture du bilan 1991, sans préciser les éléments et pièces d'où était déduite une telle affirmation qui était contredite, comme les premiers juges l'avaient relevé, par son certificat de travail, les états du personnel et la déclaration fiscale 1992 du groupe MGDP, qui tous faisaient apparaître qu'elle avait cessé ses fonctions le 20 décembre 1991, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucune des autres parties n'ayant opposé de contestation à la prétention de la société France télécom de ne plus être débitrice de la somme litigieuse, la cour d'appel a pu retenir qu'il en était ainsi, sans modifier l'objet du litige ;

Attendu, d'autre part, que la société X... Moon style invoquant dans ses conclusions diverses fautes qu'aurait commises la société Blue Tonic, c'est sans violer le principe de la contradiction qu'après avoir écarté l'existence d'une cession de créance, la cour d'appel a recherché si la demande était justifiée au regard du droit de la responsabilité ;

Attendu, en outre, que la cour d'appel n'était pas tenue de citer tous les documents produits par la société X... Moon style dès lors qu'elle les estimait dénués de valeur probante ;

Attendu, aussi, que la cour d'appel n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient, par une appréciation de la portée de divers éléments produits dans les débats, la pertinence de l'attestation souscrite par l'ancienne comptable salariée du groupe auquel les deux sociétés adverses ont appartenu;

qu'ainsi la cour d'appel a motivé sa décision à cet égard ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société la société X... Moon style aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société X... Moon style et de la société Blue Tonic ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19268
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-19268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19268
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