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07/04/1998 | FRANCE | N°95-18278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 95-18278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alsatel, Société alsacienne et lorraine de télécommunications et d'électronique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société Monte Paschi banque, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Grindlays bank, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demandere

sse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alsatel, Société alsacienne et lorraine de télécommunications et d'électronique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société Monte Paschi banque, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Grindlays bank, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Alsatel, de Me Choucroy, avocat de la société Monte Paschi banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 1995), que la Grindlays bank, aux droits de laquelle se trouve la société Monte Paschi banque (la banque) a conclu avec la société Alsatel un contrat de location portant sur une installation téléphonique, réservant à la bailleresse l'entretien du matériel ainsi que l'adjonction de matériels complémentaires ou de remplacement, et prévoyant que la durée du contrat, conclu, en principe, pour dix années, serait reconduit pour une même durée chaque fois que la valeur des nouveaux équipements entraînerait une hausse des loyers pour plus de 25 % par rapport à son montant initial;

que la banque a demandé judiciairement l'annulation du contrat pour indétermination du prix et pour non-limitation de la durée des engagements ;

Attendu que la société Alsatel fait grief à l'arrêt de l'annulation du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, I'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci;

que la convention en cause portant sur une installation téléphonique constituait un contrat de location prévoyant la conclusion de conventions ultérieures relatives à la modification de l'installation louée;

qu'en affirmant néanmoins que cette convention était entachée de nullité aux motifs que le prix des modifications faisant l'objet de ces contrats d'exécution et le montant de l'augmentation de la redevance qu'elles entraînaient n'étaient pas déterminés, la cour d'appel a violé les articles 1709 et 1710 du Code civil;

alors, d'autre part, que la seule obligation de conclure des contrats d'exécution mise à la charge d'une des parties à une convention-cadre ne saurait suffire à établir la faculté qu'aurait l'autre partie de fixer unilatéralement le prix des contrats d'exécution;

que la cour d'appel a déduit la faculté qu'aurait eue la société Alsatel de décider unilatéralement du prix des modifications de l'installation, du montant de l'augmentation de la redevance et de la prorogation de la durée du contrat qui devaient en résulter -ce qui conférait à cette convention un caractère perpétuel- de la seule circonstance que le contrat-cadre rendait ces modifications obligatoires et ne comportait aucune précision sur leur prix ;

qu'en s'abstenant dès lors de caractériser en quoi les clauses de la convention-cadre auraient ménagé à la société Alsatel la faculté de fixer unilatéralement le prix et les augmentations de la redevance ainsi visés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, en outre, que toute clause d'un contrat, quoique usuelle ou de style, n'en produit pas moins son effet normal;

qu'en affirmant que la clause du contrat prévoyant expressément qu'en l'absence d'accord entre les parties le coût des modifications sera fixé par expert ne constituait qu'une clause de style difficile à mettre en oeuvre et en décidant qu'en dépit de cette clause le contrat ménageait à la société Alsatel la faculté de fixer unilatéralement le prix des modifications, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, que lorsqu'un contrat prévoit une durée initiale valable, seule la clause de prorogation de durée conférant au contrat un caractère perpétuel doit être frappée de nullité;

que cette nullité ne peut atteindre la convention tout entière que s'il est établi que la clause de prorogation a été déterminante du consentement des parties;

que la cour d'appel a constaté que le contrat de location prévoyait une durée initiale limitée et que seule la clause de prorogation donnait à cette convention un caractère perpétuel;

qu'en prononçant néanmoins la nullité de la totalité de la convention, bien qu'il ne fut pas établi que la clause de prorogation ait été déterminante de la volonté des parties, la cour d'appel a violé les articles 1172 et 1709 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que, sauf à se priver de toute adaptation de l'installation à ses besoins nécessairement fluctuants, la locataire se trouve tenue envers la bailleresse pour une durée pouvant se prolonger indéfiniment, par le jeu de la clause de prorogation;

que l'annulation du contrat étant ainsi fondée, les motifs erronés sur l'incidence de l'indétermination du prix sont surabondants ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel soutenues par la société Alsatel qu'elle ait critiqué le jugement pour ne pas avoir limité la décision d'annulation à la seule clause de prorogation, ni qu'elle ait prétendu que cette clause n'était pas déterminante de la volonté des parties dans la conclusion du contrat;

que ce grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

D'où il suit que le second moyen est irrecevable et le premier ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alsatel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18278
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 12 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-18278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18278
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