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07/04/1998 | FRANCE | N°95-15515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 95-15515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Motokov France, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Languedoc Roussillon Service, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle, Les Fournels, route de Montpellier, 34400 Lunel,

2°/ de la société anonyme Interagra, don

t le siège est ..., représentée par son liquidateur Mme C...,

3°/ de M. A... Delaye, demeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Motokov France, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Languedoc Roussillon Service, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle, Les Fournels, route de Montpellier, 34400 Lunel,

2°/ de la société anonyme Interagra, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur Mme C...,

3°/ de M. A... Delaye, demeurant Les Roublaures, route de Lansargues, Viel, 34400 Lunel, aux droits duquel viennent :

1°/ Mme veuve Z...,

2°/ Mme Y... Delaye,

3°/ M. X... Delaye,

4°/ Mme Véronique D...,

5°/ M. B... Delaye,

6°/ Mme Alice E..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Motokov France, de Me Copper-Royer, avocat de la société Languedoc Roussillon Service, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Penet-Weiller, ès qualités, de Me Cossa, avocat des consorrts Delaye, de Mmes D... et E..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause, la société Interagra, représentée par Madame Penet-Weiller, ès-qualité de liquidateur judiciaire, à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Attendu qu' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier 9 mars 1995), que le 30 avril 1991, la société Languedoc Roussillon Service (société LRS) a livré à M. Z... un tracteur de marque Zetor, d'origine tchécoslovaque, vendu pour le prix de 362 916 francs;

que cet engin ayant subi de nombreuses pannes, M. Z... s'est adressé au juge des référés pour faire désigner un expert;

qu' au vu du rapport d'expertise, M. Z... a assigné devant le tribunal de commerce la société LRS en résolution de la vente et en dommages et intérêts;

que cette société a appelé en garantie la société Motokov France, chargée de la commercialisation de la marque Zetor ainsi que la société Interagra, et son administrateur judiciaire, importateur en France du tracteur ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Motokov fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la multiplicité des pannes d'un tracteur, les délais de réparation, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un vice caché, d'où il suit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas déduire de la nouvelle panne électrique postérieure à la réfection du circuit électrique qui avait pris feu, l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, violant l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a déduit l' existence d' un vice caché affectant le tracteur vendu à M. Z... de la multiplicité des pannes qui l'avait rendu indisponible dès les premiers mois de son utilisation et du fait que la destruction du système électrique, qui s' était déjà produite, était intervenue après l'exécution des réparations préconisées par l'expert;

que le moyen pris en ses deux branches, qui ne tend qu' à remettre en cause ce qui a été souverainement jugé par la cour d'appel, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Motokov fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les intérêts à compter du paiement, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de résolution judiciaire d'une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix et que les intérêts légaux ne sont dus qu' à compter de la demande de restitution;

d'où il suit qu'en condamnant le vendeur à payer les intérêts à compter du paiement, la cour d'appel a violé l'article 1378 du Code civil ;

Mais attendu que dans son dispositif, l'arrêt condamne la société Motokov à payer les intérêts "depuis le jour du jugement";

que le moyen qui critique seulement un de ces motifs est irrecevable ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que la société Motokov fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société LRS des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la restitution du prix, consécutive à la résolution du contrat, ne peut être poursuivie que contre celui qui l'a perçu;

d'où il suit qu'en condamnant la société Motokov qui n'avait pas perçu le prix de vente à garantir le vendeur à l'égard de l'acquéreur, de la restitution du prix, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la société Motokov ayant, dans ses conclusions, fait valoir qu'elle n'était tenue que par les garanties contractuelles - pièces et main d'oeuvre - et ce, à l'égard du réseau de distribution, la cour d'appel ne pouvait pas, sans répondre à ce chef précis des conclusions, se borner à décider que le recours en garantie était justifié, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté et, répondant ainsi aux conclusions prétendument éludées, que la société "Motokov ne conteste pas les termes de l'accord passé le 5 décembre 1991, ni le contenu de son article 4 qui stipule que cette société (s'engage) à assurer les garanties encore exigibles sur les matériels vendus à la date de cette convention, notamment en matière de vices cachés", la cour d'appel n'encourt pas les griefs des deux moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Motokov France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Motokov France à payer à Mme Penet-Weiller, ès qualités la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15515
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 09 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-15515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15515
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