La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1998 | FRANCE | N°95-13783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 95-13783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Virage France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1995 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des finances, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p

résent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Virage France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1995 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des finances, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Virage France, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que la société Klim Vi, aux droits de laquelle se trouve la société Virage France, a acquis en 1995 de la société Sofipa le bénéfice d'un contrat de crédit-bail immobilier qu'avait consenti à cette dernière pour une durée de quinze ans la société Unibail;

que le prix de cession mentionné dans l'acte, et non discuté par l'administration Fiscale, s'élevait à 6 500 000 francs, dont 5 500 000 représentant la promesse de vente, entrant dans le champ de la TVA, et un million pour la cession du droit au bail, soumis aux droits d'enregistrement;

que l'administration des Impôts a prétendu augmenter cette dernière somme avant de se ranger à l'évaluation retenue par la Commission départementale de conciliation, à savoir 3 900 000 francs ;

qu'elle a en conséquence mis en recouvrement les droits complémentaires résultant de ce redressement et que la société Virage France a demandé l'annulation de cet avis de mise en recouvrement ;

Attendu que la société Virage France reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le champ d'application des dispositions de l'article 725 du Code général des impôts est expressément limité aux actes ou conventions qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre premier du décret du 30 septembre 1953;

que, si la convention de crédit-bail immobilier peut faire appel à des éléments empruntés à d'autres contrats, elle constitue une institution juridique particulière tendant essentiellement à l'acquisition d'un immeuble par celui qui s'oblige à faire des versements échelonnés sur la durée du contrat;

qu'en conséquence, les dispositions du décret du 30 septembre 1953, qui ne régissent que le louage d'immeubles, ne lui sont pas applicables;

que, dès lors, que le contrat de crédit-bail n'entre pas dans les prévisions du décret du 30 septembre 1953, condition nécessaire à l'application des dispositions de l'article 725 du Code général des impôts, la cession des droits qu'il confère au preneur ne saurait être soumise au droit d'enregistrement institué par cet article;

qu'en décidant néanmoins d'en faire application à la cession des droits que le cédant tenait d'une convention dont il était constant qu'elle constituait un contrat de crédit-bail, le Tribunal en a violé les dispositions par fausse application ;

Mais attendu que le contrat de crédit-bail s'analyse comme une location suivie, le cas échéant, d'une cession;

qu'aux termes de l'article 725, alinéa 1er, du Code général des impôts, disposition non liée à l'alinéa 3 du même texte, lequel concerne les cessions de locaux entrant dans les prévisions du décret du 30 septembre 1953, toute cession de droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelque soit la forme qui lui est donnée par les parties, est soumise au droit de mutation;

qu'il s'ensuit qu'en décidant d'appliquer le texte invoqué à la convention litigieuse, le Tribunal, loin de le méconnaitre, en a fait une exacte application;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 725, alinéa 2, du Code général des impôts ;

Attendu que, pour fixer l'assiette du droit au bail aux trois cinquièmes de la valeur totale, par déduction de la valeur de la promesse de vente du prix global, non discuté, le jugement, après avoir justement relevé que la valeur de cette promesse est fonction du nombre de loyers payés, retient qu'elle est "égale à la valeur vénale de l'immeuble, diminuée du prix de rachat qui diminue en cours de bail" et conclut que "la valeur du droit de jouissance doit être fixée "en proportion de loyers versés en 1990 (5 ans sur 15 ans), soit 3/5e de la valeur totale" de la cession ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser les éléments sur lesquels il se déterminait pour en décider ainsi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 3 900 000 francs la valeur de la cession du droit au bail litigieux, le jugement rendu le 22 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Virage France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13783
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Cession de droit à un bail - Crédit-bail - Définition - Assiette - Taux d'imposition.


Références :

CGI 725

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne (1re chambre civile), 22 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-13783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13783
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award