AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant La Ville Auvray, 22590 Pordic, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole des Côtes d'Armor, dont le siège est La Croix Tual, 22440 Plouffragan, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le décompte produit le 5 juillet 1996 au cours du délibéré par le Crédit agricole ne lui a pas été régulièrement communiqué ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que les débats ont été clôturés à l'audience du 21 juin 1996 et que les courriers parvenus postérieurement et au cours du délibéré tant celui du 27 juin 1996 émanant de M. X... que celui du 5 juillet 1996 émanant du Crédit agricole n'ont pas été pris en considération ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.