AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Foyer Sonacotra, rue du Limousin, 38550 Péage de Roussillon, en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Siaux, société anonyme, dont le siège est BP. ... 7, 38121 Chonas L'Amballan, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que la lettre du 13 janvier 1993 lui notifiant son licenciement pour motif économique était insuffisamment précise ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'était visée dans cette lettre une suppression de poste par suite de difficultés économiques a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la lettre de licenciement était motivée conformément à la loi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.