AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eeckman et Tettelin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ..., 59510 Hem, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Eeckman et Tettelin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt en date du 29 février 1996, la cour d'appel de Douai, rectifiant une omission de statuer, a complété son arrêt du 30 novembre 1995 et condamné la société Eeckman et Tettelin à payer à M. X... une indemnité de licenciement de 180 000 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la cassation à intervenir sur le pourvoi n° R 96-40.533 de l'arrêt rendu le 30 novembre 1995 en ce que la cour d'appel de Douai a dit que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle de l'arrêt du 29 février 1996 qui le complète ;
Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté ce jour;
que, par suite, le moyen ne peut être que rejeté ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 122-2 du Code du travail que l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise sur la base d'un dixième de mois de salaire;
que la cour d'appel qui, après adoption du jugement entrepris, a constaté que le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 26 ans au moment du licenciement et d'un salaire mensuel moyen de 13 237 francs, et a néanmoins condamné la société Eeckman et Tettelin à lui payer la somme de 180 000 francs à titre d'indemnité de licenciement au seul motif que cette demande n'était pas discutée dans son montant, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé;
que la cour d'appel a, ce faisant, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le demandeur ait discuté devant la cour d'appel le montant de l'indemnité de licenciement;
que le moyen est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eeckman et Tettelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eeckman et Tettelin à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.