AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Driss X..., demeurant ..., Les Oliviers, 06500 Menton, en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Nice (section Agriculture), au profit de M. Serge Y..., demeurant Les Cerisiers, route de Sainte-Agnès, 06500 Menton, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., embauché comme ouvrier agricole à mi-temps par M. Y..., a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir condamnation de son employeur à lui verser trois mois de salaires et diverses indemnités ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que l'employeur avait régularisé une déclaration de main-d'oeuvre auprès de la mutualité sociale agricole ;
Qu'en statuant ainsi, sans discuter ni énoncer les circonstances de fait et les déductions en droit sur lesquelles il fonde sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.