AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gildas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la Compagnie angevine de La Maille, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., salarié de la société Compagnie angevine de La Maille depuis le 6 avril 1992, a été licencié pour faute le 19 août 1993;
que contestant les motifs du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 19 novembre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la loi du 3 août 1995 avait amnistié les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre en 1992 et 1993, que le règlement intérieur prohibant l'entrée de toute personne étrangère à l'entreprise n'avait pas été communiqué en deux exemplaires à l'inspection du travail, qu'il avait droit en application des dispositions de la convention collective à une interruption de vingt minutes pour se restaurer et qu'enfin son licenciement intervenu plus de 48 heures après l'entretien préalable du 28 juillet 1992 était irrégulier au regard de l'article 76.0 de la Convention collective ;
Mais attendu qu'à la date du licenciement à laquelle il convenait de se placer pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, les faits ayant donné lieu aux avertissements n'étaient pas amnistiés, que les griefs tirés du règlement intérieur et de la convention collective sont nouveaux et mélangés de fait et de droit;
que, pour le surplus, le pourvoi se borne à rediscuter les faits appréciés par les juges du fond ;
Que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.