AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie bordelaise de La Réunion, société anonyme, représentée par M. Milhac, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion) (section Commerce), au profit de M. Jemmy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ;
Attendu que, par déclaration reçue le 21 novembre 1995 au secrétariat-greffe de la juridiction prud'homale, la SCP d'avocats Belec-Cregut-Akhoun s'est pourvue, au nom de la société Compagnie bordelaise de La Réunion, contre un jugement rendu le 7 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial, exigé à l'article susvisé, et que la production d'un pouvoir daté du lendemain de la déclaration de pourvoi ne peut pallier cette irrégularité;
que, par suite, le pourvoi en cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie bordelaise de La Réunion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.