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02/04/1998 | FRANCE | N°96-40723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-40723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la SCA Theulet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseille

r référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la SCA Theulet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCA Theulet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 6 décembre 1965 par la SCA Essenderias en qualité d'ouvrier agricole, puis passé au service de la SCA Theulet, a été licencié pour faute lourde le 21 juillet 1994 ;

Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave l'arrêt énonce que la remise au cogérant de la société de documents comportant des appréciations injurieuses voire diffamatoires à l'encontre de l'autre cogérant était de nature à porter atteinte à l'autorité de celui-ci, si ce n'est à sa réputation et à nuire à la direction et à la bonne marche de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait, pour un salarié, craignant un licenciement, de recueillir auprès de tiers des attestations en sa faveur, qui comportaient par ailleurs des éléments injurieux envers l'un des gérants de l'entreprise, et de les remettre à l'autre gérant, sur la demande de celui-ci, ne caractérise pas de la part du salarié, en l'absence de toute divulgation, un fait personnel susceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Theulet aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40723
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 27 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-40723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40723
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