AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CRPI, société anonyme, dont le siège est ... l'Artaud, 02310 Charly, venant aux droits de la société CRPI Aquitaine, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Joaquim X..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société CRPI, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 15 novembre 1989, par la société CRPI Aquitaine, en qualité de directeur commercial, a été licencié le 12 août 1992 pour faute grave ;
Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des griefs adressés au salarié mais non celui tiré de la baisse du chiffre d'affaires en raison du dénigrement de la direction générale auprès des membres de la force de vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, de licenciement, rappel de salaires et des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 29 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.