La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1998 | FRANCE | N°96-40636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-40636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario Y..., demeurant

..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1°/ M. X..., mandataire liquidateur de la société SEE Gallizzia, demeurant en ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ch

agny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario Y..., demeurant

..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1°/ M. X..., mandataire liquidateur de la société SEE Gallizzia, demeurant en ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., au service de la société SEE Gallizia depuis le 5 décembre 1988 en qualité de maçon, a été licencié par lettre du 4 décembre 1992 pour "motif économique conjoncturel";

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la réalité et le sérieux du motif économique conjoncturel sont suffisamment établis par le fait que le bilan a été déposé le 18 février, soit sept jours après l'expiration du préavis et que le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 25 février 1993, constaté que l'entreprise n'était plus viable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention dans la lettre de licenciement d'un "motif économique conjoncturel" ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X..., ès qualités et le GARP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40636
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 08 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-40636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40636
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award