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02/04/1998 | FRANCE | N°96-40521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-40521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant à Béchemoure, 87200 Saint-Martin de Jussac, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Tapiero, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur

, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant à Béchemoure, 87200 Saint-Martin de Jussac, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Tapiero, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Tapiero, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., employé par la société Tapiero en qualité de mécanicien d'entretien, a été licencié par lettre du 6 janvier 1994 pour motif économique pris de la suppression du poste ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 décembre 1995) d'avoir dit que le licenciement économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que M. X... soutenait qu'il n'était pas démontré que les nouvelles missions de maintenance du matériel ayant généré la suppression de son poste soient moins coûteuses pour l'entreprise;

qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire dont il résultait que le licenciement de M. X... n'était pas la conséquence d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de deuxième part, qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de troisième part, que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit, en cas de suppression d'emploi, proposer aux salariés concernés des emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail;

qu'en s'abstenant de relever si l'employeur avait mis en oeuvre ces possibilités et fait la démonstration de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, enfin, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi;

qu'en se bornant à affirmer l'incapacité professionnelle de l'intéressé à s'adapter à une nouvelle maintenance sans constater que l'employeur ait entrepris des démarches pour former M. X... dont il résulterait que le salarié ne pouvait s'adapter aux nouvelles exigences technologiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, répondant par là même aux conclusions, qu'une mutation technologique liée à des impératifs de compétitivité et de sécurité avait entraîné le transfert à des intervenants extérieurs des tâches de maintenance du salarié, dont l'emploi devenu inutile avait été supprimé;

qu'ayant relevé, par des motifs non dubitatifs, qu'en l'absence d'emploi disponible dans l'entreprise, le reclassement de l'intéressé était impossible, elle a ainsi légalement justifié sa décision;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40521
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 04 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-40521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40521
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