AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arnaud René Gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 2, route de Parthenay, 85120 La Tardière, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de comptable par la société Arnaud René Gestion selon contrat prévoyant en son article 3 que l'employeur assure, en cas d'arrêt maladie, le complément du remboursement des indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du premier jour et jusqu'au quatre-vingt-dix-neuvième jour inclus;
qu'à l'occasion de deux arrêts maladie en juillet et septembre 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement correspondant au délai de carence prévu par la législation sur la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 octobre 1995) de l'avoir condamné à verser l'équivalent du salaire pendant le délai de carence, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas la commune intention des parties, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans dénaturation, que la référence au premier jour, figurant dans le contrat de travail, exprimait la volonté des parties d'indemniser le salarié dès celui-ci ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore reproche à l'arrêt d'avoir annulé la sanction disciplinaire notifiée au salarié, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles une simple lettre adressée sans procédure disciplinaire particulière ne constitue pas une sanction mais un blâme ou mise en garde qui ne pouvait être annulée sans qu'il soit porté atteinte au pouvoir de l'employeur ;
Mais attendu que constitue une sanction toute mesure, dépassant la simple observation verbale, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif;
que la cour d'appel a pu décider que la lettre du 11 novembre 1993 énonçant un certain nombre de reproches constituait une sanction ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arnaud René Gestion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.