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02/04/1998 | FRANCE | N°96-40459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-40459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc de Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Liliane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-C

aen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc de Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Liliane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. de Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Attendu que Mme Y..., employée de M. de Z... depuis le 1er septembre 1978, a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 août 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement d'un salarié ayant refusé la modification substantielle de son contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise;

qu'au cas présent, l'arrêt, qui, pour décider que le licenciement est abusif, relève que devant le refus du salarié d'accepter la réduction de son temps de travail, l'employeur l'a remplacé par un autre salarié occupant le même emploi, raisonnant ainsi comme s'il s'agissait d'un licenciement pour suppression de poste et non pour refus d'une modification substantielle de son contrat de travail, a violé par fausse application le texte susvisé;

alors que, d'autre part, il résulte des conclusions de M. de Z... que la réduction d'horaires a été proposée à tous les salariés pour permettre à l'entreprise de supporter la charge des salaires;

que certains ont refusé (Mme Y...) ou démissionné par la suite (Mme X...), mais qu'il est constant et non contesté que les deux nouveaux salariés, employés dans les deux agences, ont tous deux un contrat de travail de 32 heures, et que, par la suite, tous les contrats sont passés à 32 heures hebdomadaires;

qu'il en résulte que le motif économique invoqué était bien réel et sérieux et que la cour d'appel devait nécessairement se prononcer sur ce moyen déterminant pour la solution du litige;

qu'en refusant de le faire, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, enfin, il résulte des conclusions de M. de Z... que le poste occupé par Mme Y... a été pourvu définitivement par une salariée occupant un poste à 32 heures hebdomadaires et que c'est seulement la remplaçante provisoire, qui était démissionnaire, qui a continué à travailler 39 heures pendant 3 mois;

qu'en affirmant qu'après le départ de Mme Y..., son poste a toujours été pourvu par une salariée sur la base de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de l'employeur qui invoquaient des difficultés économiques résultant de la perte de clients comme seul motif du licenciement, a constaté que ces difficultés n'étaient pas établies;

qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la décision de première instance que M. de Z... était condamné, d'une part, à des dommages-intérêts à hauteur de six mois de salaire à titre de réparation pour rupture abusive du contrat de travail, et, d'autre part, à des dommages-intérêts à hauteur de deux mois de salaire au titre de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail, pour violation de l'ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage, soit une somme globale de 102 400 francs;

que la cour d'appel ne pouvait, dans le dispositif de l'arrêt, tout à la fois confirmer cette décision dans toutes ses dispositions tout en relevant, dans le corps de l'arrêt, que Mme Y... ne pouvait se prévaloir du non-respect de l'ordre des licenciements pour solliciter réparation puisqu'elle a accepté la convention de conversion et que, par ailleurs, il lui avait été accordé une priorité de réembauchage qu'elle a refusée;

que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt ;

Mais attendu que la contradiction invoquée par le moyen n'existe pas;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40459
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-40459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40459
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