AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie Vivienne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section Commerce), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 8 septembre 1995) de l'avoir condamnée aux dépens, alors, selon le moyen, que son employeur lui devait des congés payés et une partie de son préavis ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'une règle de droit, est, par la suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.