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02/04/1998 | FRANCE | N°96-40451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-40451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie Vivienne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section Commerce), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret,

conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie Vivienne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section Commerce), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 8 septembre 1995) de l'avoir condamnée aux dépens, alors, selon le moyen, que son employeur lui devait des congés payés et une partie de son préavis ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'une règle de droit, est, par la suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40451
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Denis de la Réunion (section Commerce), 08 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-40451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40451
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