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02/04/1998 | FRANCE | N°96-40444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-40444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., ès qualités de mandataire judiciaire de M. Youssef Y..., domiciliée en cette qualité 5, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1°/ de Mme Marie Z..., demeurant 5, place Jean Grenier, 22000 Saint-Brieuc,

2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant foncti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., ès qualités de mandataire judiciaire de M. Youssef Y..., domiciliée en cette qualité 5, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1°/ de Mme Marie Z..., demeurant 5, place Jean Grenier, 22000 Saint-Brieuc,

2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité des moyens, contestée par la défense :

Attendu que Mme Z... prétend que sont irrecevables comme nouveaux les moyens par lesquels Mme X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel ;

Mais attendu que de tels moyens, qui sont de pur droit, peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels formés le 8 décembre 1994 par M. Y..., lequel avait été mis en liquidation judiciaire le 12 octobre et, le 3 janvier 1995, par Mme X..., liquidateur de la procédure collective, du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc rendu au profit de A... Guillaume le 29 novembre 1994, aux motifs, d'une part, que M. Y... était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et, d'autre part, qu'ayant été avisé le 5 décembre 1994 par le débiteur auquel elle avait été notifiée le 1er décembre, de la date et de la teneur de la décision des premiers juges, le mandataire-liquidateur était forclos à la date à laquelle il avait exercé son recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur faisait siennes les conclusions du débiteur dont il exerçait les droits et actions conformément à l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, ce qui le substituait à ce dernier dans l'exercice de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Z... et l'ASSEDIC de Bretagne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40444
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Partie mise en liquidation judiciaire après le jugement - Substitution du liquidateur au débiteur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152
Nouveau Code de procédure civile 126

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 04 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-40444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40444
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