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02/04/1998 | FRANCE | N°96-40073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-40073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe E..., demeurant 2, place de la duchesse Anne, 56370 Sarzeau, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Julie, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit :

1°/ de M. Gilles Y..., demeurant ..., 56260 Larmor plage,

2°/ de Mlle Patricia A..., demeurant ...,

3°/ de Mme Yvonne C..., veuve Z.

.., demeurant ..., Les Jardins d'Arcadie, 56000 Vannes,

4°/ de M. Bernard Z..., demeurant .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe E..., demeurant 2, place de la duchesse Anne, 56370 Sarzeau, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Julie, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit :

1°/ de M. Gilles Y..., demeurant ..., 56260 Larmor plage,

2°/ de Mlle Patricia A..., demeurant ...,

3°/ de Mme Yvonne C..., veuve Z..., demeurant ..., Les Jardins d'Arcadie, 56000 Vannes,

4°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., tous deux venant par représentation de Marc Z..., décédé,

5°/ de Mlle Sophie Z..., demeurant chez M. Bertrand D..., ...,

6°/ de M. Emmanuel Z..., demeurant Pey X..., ...,

7°/ de M. Frédéric Z..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, tous trois venant par représentation de Charles Z..., décédé,

8°/ de Mlle Karine B..., demeurant ...,

9°/ de M. Xavier B..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

10°/ de Mlle Anne-Claire B..., demeurant ...,

11°/ de M. Pierre B..., demeurant ..., tous quatre venant par représentation d'Anne-Marie Z..., épouse Le Douarin, décédée,

12°/ de M. Christian B..., demeurant ...,

13°/ de Mlle Clara B..., demeurant ..., tous deux venant par représentation de Patrick B..., décédé, défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Morbihan, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ...,

15°/ des ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société July, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme A... a été engagée le 1er décembre 1983, en qualité de vendeuse, par M. Y..., qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de bonneterie ayant successivement appartenu à M. B... puis aux époux Z...;

que le contrat de location-gérance ayant été résilié par les parties le 6 octobre 1990, à compter du 30 septembre précédant, M. Y... a écrit, le 12 octobre, à Mme A... pour l'informer de la résiliation du bail et lui faire connaître qu'elle était désormais salariée des époux Z...;

que ces derniers lui ont notifié, le 4 décembre, son licenciement pour motif économique;

qu'entre temps, les époux Z... avaient consenti, le 19 octobre, avec effet à partir du 10 octobre, un nouveau bail à la société Julie;

que Mme A... a fait convoquer devant la juridiction prud'homale les consorts Y..., les consorts B... et la société Julie pour obtenir paiement de rappels de salaire et des indemnités dues en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail ;

Attendu que M. E..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Julie, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 1995), d'une part, d'avoir décidé que ladite société était tenue d'assurer les conséquences financières découlant de l'exécution et de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail de Mme A... et, d'autre part, de l'avoir condamnée à rembourser aux consorts Z... les sommes qu'ils avaient payées à la salariée, alors, selon le moyen, que la modification, dans la situation économique visée par l'article L. 122-12 du Code du travail, résulte du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, notamment à l'occasion d'une transformation du fonds;

qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte l'arrêt qui considère que la société Julie avait repris le fonds antérieurement exploité par M. Y..., ainsi que cela résultait de l'acte de location-gérance consentie à ladite société Julie par les époux Z... avec effet rétroactif au 10 octobre 1990, cet acte précisant que le fonds de commerce comprenait l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés, faute d'avoir vérifié s'il ne s'agissait pas de mentions stéréotypées ne correspondant pas à la réalité et faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la société Julie, repris à son compte par son liquidateur amiable, faisant valoir que, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, ladite société avait récupéré un fonds quasiment inexistant, que la clientèle avait disparu compte tenu des opérations de liquidation de M. Y... qui duraient depuis plusieurs mois, de l'absence de réassortiment par celui-ci et même, in fine, de la fermeture de l'établissement pendant pratiquement un mois, qu'il n'existait aucun achalandage, que le transfert portait sur un nom commercial inexistant, que M. Y... avait emporté avec lui l'enseigne "Atmosphère" qu'il continuait à exploiter dans la galerie commerciale Continent, que M. Y... avait enlevé tous les aménagements et agencements et les avait également transférés dans la galerie commerciale Continent et qu'il était significatif que les propriétaires avaient consenti à la société Julie le même loyer qu'à M. Y... alors que si le fonds de commerce avait été exploitable ils n'auraient pas manqué de profiter de l'occasion pour demander un prix supérieur, tous éléments de nature à démontrer qu'en réalité, les époux Z... avaient accordé à la société Julie un simple droit au bail de murs commerciaux ;

Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé que, conformément aux conventions passées par les parties au contrat de location-gérance, les époux Z... avaient donné à bail à la société Julie les éléments les plus importants du fonds de commerce leur appartenant, antérieurement exploité par M. Y... et qu'ils n'avaient pas eux-mêmes exploité après ce dernier;

que, d'autre part, appréciant les éléments de preuve et sans être tenue de suivre la société Julie dans le détail de son argumentation, elle a constaté qu'il n'était pas établi que le fonds de commerce était devenu inexploitable lorsque, concomitamment au départ de M. Y..., ladite société était entrée dans les lieux;

que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que la reprise de l'exploitation du fonds de commerce par la société Julie caractérisait le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise et que le contrat de travail de Mme A... s'était poursuivi au sein de cette société jusqu'à son licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40073
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre A), 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-40073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40073
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