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02/04/1998 | FRANCE | N°96-21376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-21376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.142-25 du Code de la sécurité sociale et l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours;

que le second dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;

Attendu que M. X..., après avoir effectué le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour des périodes d'activité salariée, a demandé le remboursement de certaines sommes versées pour ce rachat ;

que la cour d'appel, accueillant le recours de l'assuré contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale inexactement qualifié en premier ressort, a condamné la caisse régionale d'assurance maladie à rembourser la somme de 5 232 francs correspondant au montant réclamé par l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intérêt du litige, qui était déterminé, était inférieur au taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21376
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-21376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21376
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