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02/04/1998 | FRANCE | N°96-19596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-19596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Valenciennes, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois m

oyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 fév...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Valenciennes, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'entre décembre 1988 et mars 1994, Mme Y... a perçu diverses prestations familiales dont la caisse d'allocations familiales lui a réclamé le remboursement au motif que, durant cette période, elle vivait maritalement;

que la cour d'appel (Douai, 31 janvier 1996) a accueilli la demande de la Caisse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la vie maritale doit s'entendre comme la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage;

qu'en se bornant à relever des éléments documentaires établissant une "communauté d'intérêts" entre elle et M. X... pour en déduire l'existence d'une vie maritale entre eux, sans relever en fait d'éléments établissant leur vie commune et leur décision de vivre comme des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 553-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la caisse d'allocations familiales démontrait que Mme Y... avait vécu maritalement pendant la période litigieuse;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans;

qu'il résulte des constatations des juges du fond que c'est en avril 1994 que la caisse d'allocations familiales a estimé que les prestations versées de décembre 1988 à avril 1994 étaient indues;

qu'en faisant intégralement droit à l'action en répétition de l'indu par la Caisse depuis décembre 1988, sans constater l'existence de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le moyen tiré de l'application de la prescription de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale n'était pas soulevé, n'avait pas à rechercher si les conditions de celle-ci étaient réunies;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la créance de répétition de l'indu de l'organisme payeur peut être réduite en cas de précarité de la situation du débiteur;

qu'en la condamnant, titulaire d'un revenu mensuel de 2 628 francs, selon la décision du bureau d'aide juridictionnelle près la cour d'appel de Douai, à restituer à la caisse d'allocations familiales la somme de 94 356,55 francs, sans rechercher si ce remboursement n'excédait pas manifestement les inconvénients normaux d'une restitution de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 553-2, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'organisme payeur ayant seul la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance au titre des prestations familiales indûment versées, la Cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19596
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-19596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19596
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