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02/04/1998 | FRANCE | N°96-19345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-19345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, dans l'affaire opposant :

- M. X... Ne, demeurant ..., défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard

, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, dans l'affaire opposant :

- M. X... Ne, demeurant ..., défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ;

Attendu que, pour mettre à la charge de la Caisse les frais de transport en taxi exposés le 2 mai 1995 par M. Ne, demeurant à Saint-Nazaire, pour se rendre à Nantes, le jugement attaqué énonce qu'il s'agit de frais de transport liés à une hospitalisation du 14 mai 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux, effectué en vue d'un examen destiné à préparer une hospitalisation, ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10, 1°, du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Ne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19345
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 11 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-19345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19345
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